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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 nov. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01414
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCQM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Novembre 2025
[D] [R]
C/
[M] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Novembre 2025
à Maître Christine DUSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 26 septembre 2025 et prorogée au 06 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé les 12 et 13 septembre 2024, à effet au 20 septembre 2024, Madame [D] [R] a donné à bail à Monsieur [M] [V], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3][Adresse 6] à [Localité 10], assorti d’un parking en sous-sol n°39, pour un loyer de 603 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 55 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [R] a fait signifier le 10 février 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 08 avril 2025, Madame [D] [R] a fait assigner Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 27 juin 2025 en lui demandant :
— de constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qu’elle lui a été consenti le 12 et 13 septembre 2024,
— d’ordonner sans délai son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— de le condamner à payer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effectivement du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour, une somme de 658 euros par mois,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
— dire et juger qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de le condamner à lui payer par provision la somme de 3.235,08 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2025 (mensualité de mars 2025 inclus), somme à parfaire au jour de l’audience,
— de le condamner à lui payer la somme de 765 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la présente assignation ;
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 juin 2025.
Lors des débats, Madame [D] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.686,08 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Elle précise que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [D] [R].
Monsieur [M] [V], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 septembre 2025 puis prorogée au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [M] [V] assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice , n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame [D] [R], par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
Madame [D] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 11 février 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 6 semaines pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 10 février 2025, pour la somme en principal de 2.470,79 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 26 mars 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur [M] [V], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Madame [D] [R] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [M] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.686,08 euros à la date du 19 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus).
Cependant ce décompte intègre au passif des locataires le coût du commandement de payer d’un montant de 165,29€ qu’il convient de déduire de cette créance, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 4.520,79€.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [M] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d’une éventuelle reprise du paiement du loyer courant, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 4.520,79 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 08 avril 2025.
Monsieur [M] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle, à actualiser selon les dispositions du bail, de 658 euros à compter de cette date.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que les coûts de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [M] [V] supportera une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 26 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2024 et liant Madame [D] [R] à Monsieur [M] [V], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3][Adresse 6] à [Localité 10] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [V] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges et dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail (658 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] à payer à Madame [D] [R] à titre provisionnel la somme de 4.520,79 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025, date de la demande introductive d’instance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] à payer à Madame [D] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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