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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2026, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02447 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7X
Jugement du 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02447 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7X
N° de MINUTE : 26/00787
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[K],
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T] [J]
né le 04 Avril 1982 à [Localité 3]
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me EMMANUEL DECHANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me EMMANUEL DECHANCE
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, reçue le 5 avril 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M. [P] [T] [J] de lui régler la somme de 15754 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 et des « régul » 2022 et 2023, outre celle de 786 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, reçue le 23 avril 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M. [P] [T] [J] de lui régler la somme de 4343 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2024, outre celle de 217 euros au titre des majorations de retard afférentes.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 21 octobre 2024, à l’encontre de M. [P] [T] [J], visant deux mises en demeure pour un montant de 9457 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues au titre de l’année 2021, des « régul » 2022 et 2023 et du 1et trimestre 2024, outre celle de 1003 euros au titre des majorations de retard. La contrainte a été signifiée à étude le 22 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 6 novembre 2024, M. [P] [T] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 date à laquelle, un renvoi a été ordonné à la demande des parties pour l’audience du 26 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [P] [T] [J] , représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la contrainte du 21 octobre 2024,
— débouter l’URSSAF Ile de France de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations prononcées en principal à son encontre à la somme de 5559 euros, compte tenu d’un versement de 2000 euros effectué à titre conservatoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— constater que la contrainte est fondée sur son principe,
— valider la contrainte pour un montant de 7559 euros de cotisations et 923 euros de majorations de retard,
— laisser les frais de signification à la charge de M. [P] [T] [J],
— débouter M. [P] [T] [J] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
M. [P] [T] [J] soutient au visa des articles L244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être annulée en ce qu’elle vise deux mises en demeure des 26 mars et 17 avril 2024 numérotées 0097307315 et 0103026436 alors que les mises en demeure portent des numéros différents. Il en déduit que la contrainte doit être annulée.
Subsidiairement, M. [P] [T] [J] fait valoir que les mises en demeure sont insuffisantes au regard des dispositions de l’article R 244-1 et ne permettent pas de comprendre et de justifier de la nature, de la cause, de l’origine, de l’étendue et du bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées. Il en déduit que la contrainte doit être annulée.
L’URSSAF s’oppose à cette argumentation.
La délivrance d’une mise en demeure régulière étant un préalable à la validité de la contrainte, cette question doit être examinée en premier.
L’URSSAF justifie avoir, préalablement à la délivrance de la contrainte, adressé à la société deux mises en demeure régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception lesquelles mentionnent la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, le motif de la mise en recouvrement, à savoir, l’absence ou l’insuffisance de versement des sommes dues concernant la ou les activités professionnelles indépendantes, et les périodes de références.
Ces mises en demeure permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elles sont régulières.
La contrainte porte comme n° de créance le 0101494795 qui correspond au numéro de dossier visé sur la mise en demeure du 26 mars 2024. De plus, la contrainte vise, du chef de la mise en demeure du 26 mars 2024, les mêmes périodes et les mêmes sommes que celles portées sur cette mise en demeure. Dès lors, et dans la mesure ou le cotisant ne pouvait se méprendre sur les périodes et la nature de ses obligations, il importe peu que le n° de mise en demeure portée sur la contrainte soit différent, bien que l’URSSAF ne s’explique pas à ce sujet.
S’il est exact que la mise en demeure délivrée le 17 avril 2024 porte un n° différent de celui porté, au titre de cette même mise en demeure sur la contrainte, il convient de constater que les deux documents sont totalement convergents au titre du montant des sommes réclamées et de la nature des sommes dues. En outre, il n’existe pas de différence quant à la période concernée. Il peut également être constaté que la mise en demeure litigieuse et la contrainte portent le même n° de cotisant.
Ainsi, cette absence de convergence de numéros n’est pas de nature à entacher la contrainte de nullité.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF explique ses calculs. Le tribunal comprend que seule la régulation pour 2023 et le 1er trimestre 2024 sont encore concernés par cette contrainte. Elle justifie, sans être contredite par le cotisant, que reste dû :
-7559 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre de la Régularisation 2023 et le 1er trimestre 2024
-923 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Il est souligné que le cotisant ne justifie pas du versement de 2000 euros qu’il allègue.
La contrainte sera validée à hauteur de ces sommes.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’association M. [P] [T] [J] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [T] [J] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte n° 0101494795 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 21 octobre 2024
Valide la contrainte n°0101494795 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 21 octobre 2024 à l’encontre de M. [P] [T] [J] à hauteur de la somme 7559 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre de la Régularisation 2023 et pour le 1er trimestre 2024 et celle de 923 euros au titre des majorations de retard,
Met les dépens à la charge de M. [P] [T] [J],
Condamne M. [P] [T] [J] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUÈS
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