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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 24/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04610 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCPW
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [T]
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [T]
Mme [H] [T]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS PARIS 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70, substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 2 juin 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. et Mme [T] un prêt de regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d’un montant de 32.067,00 euros remboursable en 120 mensualités de 351,20 euros au TNC de 5,70 % l’an.
M. et Mme [T] n’ont pas respecté leurs obligations et ont cessé d’honorer le remboursement de leur prêt.
La première échéance impayée non-régularisée est celle du 10 janvier 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. et Mme [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme restant due dans les 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 16 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception après avoir mis les débiteurs en demeure de régler la somme de 14.782,93 euros.
Aucun paiement n’a été effectué.
Par acte du 20 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins, à titre principal, de constater le prononcé de la déchéance du terme et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour défaut de paiement des échéances et non-respect de l’obligation de remboursement des sommes empruntées, en tout état de cause, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 12.932,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel, à hauteur de 10.403,04 euros à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également sollicité la condamnation solidaire de M. et Mme [T] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 27 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M. et Mme [T] ne sont ni présents, ni représentés.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Il est de jurisprudence établie que, même si dans le contrat de prêt, la défaillance de l’emprunteur non-commerçant a été prévue comme mettant fin au terme, il est nécessaire de délivrer une mise en demeure au débiteur, en lui précisant le délai dans lequel il peut agir pour s’y opposer.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une mise en demeure avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024 de payer la somme de 14.782,93 euros adressée aux débiteurs, faute de quoi une procédure judiciaire sera engagée à leur encontre.
Elle n’a donc pas pour objet l’avertissement obligatoirement adressé aux emprunteurs des conséquences de leur défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû, majoré des intérêts échus non-payés, le taux des intérêts de retard et la possibilité pour le prêteur de demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il en est déduit, en l’espèce, que la déchéance du terme n’est pas acquise et que c’est la délivrance postérieure de l’assignation qui vaut mise en demeure.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Le remboursement du prêt constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur.
Bien que le prêteur n’ait pas satisfait à son obligation de mise en demeure au moment de la première échéance impayée, il demeure que depuis l’assignation du 20 novembre 2024 qui suffit à mettre les débiteurs en demeure, aucune échéance n’a été réglée.
Le manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles est donc grave et justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose “qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles…”.
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés.Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse au débat :
— Le contrat de prêt du 2 juin 2016,
— Le dossier d’informations personnelles des emprunteurs,
— Les mises en demeure du 12 septembre 2023,
— L’historique des règlements,
— Le tableau d’amortissement,
— La consultation du FICP,
— Le décompte de la créance à la date du 17 octobre 2024.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
M. et Mme [T] n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation,et selon décompte arrêté au 17 octobre 2024, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera fixée à la somme de 12.100,69 euros au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées.
En conséquence, M. et Mme [T] seront condamnés solidairement à payer cette somme à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Les dispositions contractuelles laissent l’indemnité de résiliation à l’appréciation du tribunal (§ sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur des conditions générales : “les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal”).
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l’inflation et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif.
Il convient de la réduire d’office à la somme de 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais irrépétibles non-compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T], succombants, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 2 juin 2016 à la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12.100,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. et Mme [T] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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