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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXU
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Minute N°25/291
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître GOTTLICH, avocat au barreau de Nancy
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
Comparant,
Madame [W] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -Me Raoul GOTTLICH
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -[W] [X] épouse [K]
[Y] [K]
LS
********
EXPOSE DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE (CREDIT LIFT) a consenti à Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] un prêt personnel (regroupement de crédits) à hauteur de la somme de 89 036,26 euros au taux débiteur fixe de 4,42% remboursable en 180 échéances de 688,81 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] de lui payer la somme de 2142,28 euros dans un délai de quinze jours suivant la réception de la lettre, afin de régulariser leur situation.
Face à la défaillance de Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X], la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le [Date décès 5] 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins notamment de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
-90 886,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,42% l’an à compter du 12 février 2025
-458 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
-458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens ;
— les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation, précisant s’opposer à tout délai de paiement.
Monsieur [Y] [K] a comparu. Il a précisé que son épouse avait eu un cancer du sein et qu’elle avait perdu son père. Il a ajouté s’être rendu aux obsèques en Turquie. Il a perdu son travail en juin 2025. Il ajoute avoir retrouvé un emploi et sa femme, en rémission, a créé une micro-entreprise. Il sollicite ainsi des délais de paiement.
Madame [W] [K] née [X], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Malgré l’absence de Madame [W] [K] née [X], il convient de statuer sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Qu’en conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande principale en paiement
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
En outre, il résulte des articles D 312-16 et D. 312-17 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance ;
Attendu que des échéances fixées par le contrat de crédit n’ont pas été réglées, la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d’une indemnité de résiliation ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le [Date décès 5] 2025, conformément à la mise en demeure du 12 février 2025 ;
Qu’en l’espèce, le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, outre l’indemnité de résiliation, déduction faite des versements effectués par l’emprunteur depuis la déchéance du terme ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt personnel, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte de créance arrêté au 22 avril 2025 (pièce 6 du demandeur) que Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X], sont débiteurs des sommes suivantes :
-81467,97 euros au titre du capital restant dû
-1561,73 euros au titre des échéances impayées,
-1214,71 euros au titre des intérêts
Attendu que la somme de 83027,70 euros (capital restant dû et échéances impayées) produira intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter du [Date décès 5] 2025, date de la déchéance du terme ;
Attendu par ailleurs que l’indemnité légale de 8% réclamée de 6642,37 euros à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat; qu’il convient d’en réduire le montant à la somme de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire du prêteur dans la mesure où la solidarité n’est pas démontrée et ne ressort pas des stipulations contractuelles ;
Qu’en conséquence, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] seront condamnés au paiement à la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 85 242,41 euros, (83027,70 euros + 1214,71 euros + 1000 euros) outre intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter du [Date décès 5] 2025 sur la somme de 83027,70 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus à compter de la même date ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] sont condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 85 242,41 euros ;
Que Monsieur [Y] [K] a sollicité des délais de paiement à l’audience ;
Attendu cependant que les pièces justificatives de revenus versées aux débats ne permettront pas aux défendeurs d’apurer leur dette dans un délai de 24 mois dans la mesure où cela reviendrait à payer la somme de 3551,76 euros par mois ( 85 242,41 euros / 24) ;
Que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande de paiement ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 27 octobre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] est intervenue le [Date décès 5] 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 85 242,41 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter du [Date décès 5] 2025 sur la somme de 83027,70 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus à compter de la même date ;
REJETTE la demande de paiement solidaire ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] née [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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