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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 12 nov. 2024, n° 20/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 20/02825 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IX3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 04 Juin 1965 à HOMBOURG HAUT (57470)
8 place Saint-Louis
57000 METZ
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
DEFENDERESSE :
Madame [U] [X] épouse [V]
née le 13 Avril 1978 à METZ (57000)
52 Rue Dupont des Loges
57000 METZ
représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401 ( dépôt de mandat reçu au greffe le 08 octobre 2024) ;
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène SOMLAI-JUNG
le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [X] et Monsieur [M] [V] se sont mariés le 04 Juin 2005 devant l’officier d’état-civil de TALANGE en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 19 Mai 2005 reçu par Maître [W] [D].
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Y] [M] [Z] [V] né le 17 Septembre 2002 à METZ ;
— [G] [V] né le 09 Août 2006 à METZ ;
— [A] [F] [L] [V] née le 08 Novembre 2012 à METZ ;
Par requête déposée le 22 Décembre 2020, Madame [U] [X] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2021 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— désigné Maître [E] [T], notaire à la résidence de PONT-A -MOUSSON, en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents ;
— condamné Monsieur [M] [V] à payer les frais de scolarité de l’enfant [A] ;
— condamné Monsieur [M] [V] à payer la somme de 500 euros par mois à l’enfant majeur [Y], la prise en charge des frais de scolarité et des frais de logement sur Nice ;
Par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 18 octobre 2022, l’attribution du domicile conjugal à l’époux a été infirmé.
Par assignation signifiée le 13 décembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [V] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [M] [V] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs ;
Régulièrement assignée, Madame [U] [X] a constitué avocat mais aucune conclusion n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats, et plus particulièrement des attestations produites que les époux vivent séparés de fait depuis la fin de l’année 2021 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
Madame [U] [X] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Madame [U] [X] ne se prononce pas faute de comparution. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Monsieur [M] [V] sollicite l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants. L’enfant [G] est devenu majeur en cours de procédure. Le positionnement de Madame [U] [X] n’est pas connu. Il convient de faire droit à la demande qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Monsieur [M] [V] sollicite la reconduction des mesures provisoires et le maintien de la résidence alternée pour les deux enfants mineurs. L’enfant [G] est devenu majeur en cours de procédure. Le positionnement de Madame [U] [X] n’est donc pas connu. Depuis la séparation des parties, les enfants résident en alternance au domicile des deux parents sans qu’aucune difficulté ne soit invoquée. Il est dans leur intérêt de maintenir ce mode de résidence pour l’enfant [A] [F] [L].
SUR LES FRAIS DE SCOLARITE DE L’ENFANT [A]
Monsieur [M] [V] sollicite la reconduction de la mesure. Il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [V]
né le 04 Juin 1965 à HOMBOURG HAUT ;
et de
Madame [U] [X]
née le 13 Avril 1978 à METZ ;
mariés le 04 Juin 2005 devant l’officier d’état-civil de TALANGE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [A] [F] [L] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [M] [V] et Madame [U] [X], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer les frais de scolarité de l’enfant [A] [F] [L] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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