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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 juin 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q5T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00957
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 3].
représenté par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0138
ET :
La soicété PIZZA ENZO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************
Par acte du 31 janvier 2025, [W] [R], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS PIZZA ENZO, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 30450 euros à valoir sur loyers impayés au 31 janvier 2025, une indemnité d’occupation et une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la SAS PIZZA ENZO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, [W] [R] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 30 450 euros au 31 janvier 2025. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 20 décembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS PIZZA ENZO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SAS PIZZA ENZO causant un préjudice à [W] [R], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS PIZZA ENZO à payer à [W] [R], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS PIZZA ENZO à payer à [W] [R], la somme provisionnelle de 30 450 euros correspondant aux loyers impayés au 31 janvier 2025 ;
Constatons la résolution du bail au 31 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS PIZZA ENZO ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Condamnons la SAS PIZZA ENZO une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS PIZZA ENZO à payer à [W] [R], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SAS PIZZA ENZO aux dépens
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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