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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01537 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E473
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01537 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E473
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me CHARPENTIER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me WURTH
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Madame [D] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S. CTMI – MAISONS BRAND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée le 21 août 2023, M. et Mme [S] et [D] [J] ont fait citer la SAS MAISONS BRAND-CTMI devant le Tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir :
— sa condamnation au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
— sa condamnation à la prise en charge des frais de constitution d’une servitude, en particulier les frais de géomètre et de notaire
— sa condamnation au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— le paiement de 2.000 € au titre de l’article 700
— les frais et dépens
M. et Mme [S] et [D] [J] exposent au soutien de leurs demandes les circonstances de fait et de droit suivantes :
— la SAS MAISONS BRAND-CTMI est intervenue au bénéfice de leurs voisins pour mise en place d’un drainage autour de leur cave
— cette intervention a eu lieu sans qu’ils en soient informés, ni par leurs voisins, ni par la SAS MAISONS BRAND-CTMI
— l’installation de drainage qui a été effectuée empiète sur leur fonds
— leur demande d’indemnisation du préjudice subi est restée sans suite ; la SAS MAISONS BRAND-CTMI a répondu que la suppression du drain n’était pas possible ; elle a proposé à la place l’inscription d’une servitude dont les frais seraient à sa charge
M. et Mme [S] et [D] [J] estiment que la SAS MAISONS BRAND-CTMI a commis une faute en procédant à l’installation de drainage en partie sur leur fonds, sans aucune concertation ni information préalable – d’autant que de leur côté, ils avaient l’intention de faire procéder à l’installation d’une terrasse, dont la réalisation n’est plus possible dans la forme initiale ; ils devront prévoir une terrasse sur pilotis, ce qui engendrera indéniablement un surcoût -. Ils demandent à ce titre 5.000 € de dommages et intérêts, correspondant au surcoût subi.
Par mention au dossier du 31 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée devant la 1ère chambre civile.
La SAS MAISONS BRAND-CTMI a conclu le 8 octobre 2024 :
— au débouté de M. et Mme [S] et [D] [J] en toutes leurs demandes
— à leur condamnation au paiement de 2.500 € au titre de l’article 70
— à leur condamnation aux frais et dépens
La SAS MAISONS BRAND-CTMI rappelle que :
— elle a conclu avec M. et Mme [S] et [D] [J] un contrat de réservation de maison à construire le 13 septembre 2019 dans le lotissement
— le 25 juin 2021 a été émis un procès-verbal de constatation d’achèvement des travaux et de mise à disposition de la maison
— des travaux de drainage ont été effectué au profit du fonds voisin
— elle a proposé l’inscription d’une servitude, frais à sa charge, outre 2.000 € de dédommagement
M. et Mme [S] et [D] [J] fondent leur action sur une faute. Celle-ci n’est pas constituée. En effet, M. et Mme [S] et [D] [J] ont laissé les préposés de la SAS MAISONS BRAND-CTMI entrer sur leur propre fonds pour réaliser les opérations de drainage. Ils pouvaient s’opposer à cette entrée, étant propriétaires. Les courriers adressés ensuite de proposition de règlement amiable du litige ne valent aucunement reconnaissance de responsabilité.
Aucune preuve de préjudice subi n’est apportée, non plus que celle de l’impossibilité de couler une dalle par-dessus le drainage, pour y installer terrasse ou jacuzzi. La preuve d’un surcoût n’est pas non plus rapportée.
M. et Mme [S] et [D] [J] répliquent qu’ils ne pouvaient s’opposer à une intervention dont ils n’avaient pas connaissance et dont ils ignoraient les tenants et les aboutissants. Sur le préjudice, ils maintiennent qu’ils comptaient utiliser cet espace à proximité de la piscine pour y installer jacuzzi et espace transat. La surface qu’ils ne peuvent utiliser est de l’ordre de 18 m².
A titre subsidiaire, M. et Mme [S] et [D] [J] sollicitent une expertise judiciaire pour décrire les travaux de drainage effectués et les travaux d’installation d’une terrasse telle qu’initialement prévue et telle que finalement réalisable ; et en chiffrer le coût.
La demande au titre de l’article 700 est portée à 2.500 €.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 10 octobre 2025; le délibéré a été fixé au 5 décembre suivant.
MOTIFS :
Attendu qu’il ressort des pièces produites que :
— un drainage a été posé sur le fonds des demandeurs par la SAS MAISONS BRAND-CTMI pour desservir le fonds voisin de M. et Mme [S] et [D] [J], conformément au DTU (courrier du 7 septembre 2022)
— la SAS MAISONS BRAND-CTMI proposait de ce fait l’inscription d’une servitude sur ce fait et un dédommagement consécutif à M. et Mme [S] et [D] [J]
— l’existence d’un drainage sur le fonds de M. et Mme [S] et [D] [J] et qui n’est pas destiné à la maison implantée sur leur fonds est ainsi suffisamment établie
— le contrat du 13 septembre 2019 liant les parties ne prévoit aucunement que M. et Mme [S] et [D] [J] doivent souffrir d’éventuelles servitudes constituées au profit des fonds voisins en raison de contraintes réglementaires ou autres
Attendu cependant que les demandeurs n’établissent pas :
— l’emplacement du drainage par rapport à la piscine et à l’implantation d’une terrasse voisine, non plus que la surface qu’il occuperait (les 18 m² environ sont indiqués mais non justifiés)
— de même, les attestations et pièces produites par M. et Mme [S] et [D] [J] ne démontrent pas la non-faisabilité d’une terrasse du fait de ce drainage, ni le surcoût éventuel
Attendu que de ce fait, il n’y a pas lieu à expertise, l’expertise n’ayant pas à suppléer à la carence des parties quant à la charge de la preuve, dans la mesure où M. et Mme [S] et [D] [J] se limitent à établir l’existence d’un empiétement par drainage sur leur fonds, mais non l’étendue d’un préjudice au demeurant éventuel ;
Attendu en conséquence qu’il sera retenu que l’empiétement sur le fonds de M. et Mme [S] et [D] [J] est établi quant à la mise en place de ce drainage au profit du fonds voisin; qu’il sera alors fait droit à leurs demandes d’inscription d’une servitude de ce fait aux frais de La SAS MAISONS BRAND-CTMI, outre d’indemnisation, mais dans la limite de 2.500 € ;
Attendu que la SAS MAISONS BRAND-CTMI sera en outre condamnée au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS MAISONS BRAND-CTMI à prendre en charge les frais de constitution d’une servitude relative au drainage, en particulier les frais de géomètre et de notaire, sur réquisition de M. et Mme [S] et [D] [J];
CONDAMNE la SAS MAISONS BRAND-CTMI à payer à M. et Mme [S] et [D] [J] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS MAISONS BRAND-CTMI à payer à M. et Mme [S] et [D] [J] 2.000 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE la SAS MAISONS BRAND-CTMI aux frais et dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière, Le Président,
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