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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 6 août 2025, n° 25/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, S.A.S.U. OHM ENERGIE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02642 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFJA
AFFAIRE : [M] [W] / S.A.S.U. OHM ENERGIE
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1976,
demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A.S.U. OHM ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEBATS Audience publique du 02 Juillet 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE:
La société SAS OHM ENERGIE a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [M] [W] pour la somme de 2.331,01 Euros :
— Principal 2.075,85 Euros
— Frais 193,67 Euros,
— Intérêts 61,49 Euros
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ne se sont pas conciliées puisque Madame [W] n’était pas présente.
La saisie de ses remunérations a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection.
Toutefois, par requête du 10 juin 2025, Madame [W] saisissait la présente juridiction d’une demande de mise en place d’un échéancier à raison de 95€ mensuels et jusqu’à apurement de la dette.
La société créancière faisait parvenir un courrier dans lequel elle informait le Juge de l’exécution de son absence à l’audience, mais de son accord de principe sur l’échéancier sollicité par Madame [W].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
Cependant, Madame [W], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La SAS OMH ENERGIE bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 11 mars 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 2.331,01 Euros :
— Principal 2.075,85 Euros
— Frais 193,67 Euros,
— Intérêts 61,49 Euros
Madame [W] ne s’est pas présentée à l’audience.
Dans la mesure où la procédure devant le Juge de l’exécution est orale, et que Madame [W] n’est pas venue soutenir ses demandes à l’audience, il ne saurait être fait droit à sa demande d’échéancier.
En conséquence, en l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Madame [W] pour cette somme.
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les parties passent un accord entre elles, la présente décision n es’appliquant qu’à défaut de meilleur accord.
Sur les demandes annexes
Madame [W] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SAS OMH ENERGIE est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.331,01 Euros :
— Principal 2.075,85 Euros
— Frais 193,67 Euros,
— Intérêts 61,49 Euros
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [M] [W] pour cette somme,
Condamne Madame [W] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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