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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 23/05495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. EZEL c/ La S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/05495 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSCO
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
La S.C.I. EZEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2022, la SCI EZEL a procédé à la construction d’un immeuble au [Adresse 2], comprenant 4 appartements à usage locatif.
Dans le cadre de ce chantier, elle a pris contact avec la SA ENEDIS afin que celle-ci procède au raccordement de l’immeuble au réseau électrique.
Le 23 août 2022, la société ENEDIS a adressé à la SCI EZEL une proposition de raccordement au réseau public de distribution d’électricité, accompagnée d’une convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques.
La SCI EZEL a fait part de son accord sur ces propositions, et a réglé l’acompte demandé de 5.070,20 € le 29 septembre 2022.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 novembre 2022.
Le raccordement est intervenu le 21 juin 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la SCI EZEL a fait assigner la SA ENEDIS devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Condamner la société ENEDIS à payer à la SCI EZEL la somme de 24.000 € au titre des pertes locatives, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
La SA ENEDIS, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 1194 du Code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En vertu des dispositions de l’article 1217 du même Code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, selon courrier en date du 23 août 2022, la SA ENEDIS a conclu avec la SCI EZEL un contrat pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de distribution publique en vue d’un raccordement collectif (CRRO), pour l’immeuble sis [Adresse 2].
Les dispositions contractuelles prévoyaient un délai prévisionnel d’études et de travaux de 14 semaines à compter de l’acceptation du contrat par le client. Si le document d’ENEDIS prenant acte de l’accord de la SCI EZEL sur la proposition de contrat n’est pas daté, le virement de l’acompte prévu au contrat a été effectué par le client le 28 septembre 2022, pour la somme de 5.070,20 euros, et réceptionné par ENDIS le 4 octobre 2022.
Il est établi que l’immeuble a été réceptionné le 21 novembre 2022.
Il est également acquis qu’au 17 avril 2023, ENEDIS n’avait toujours pas procédé au raccordement de l’immeuble, tel qu’il ressort de la LRAR qui lui a été adressée par la SCI EZEL, courrier auquel ENEDIS a répondu par mail le 20 avril 2022, indiquant chercher une solution pour remédier à ces difficultés.
Le raccordement n’est finalement intervenu que le 21 juin 2023.
Il ressort en conséquence de ces divers éléments que si le délai de 14 semaines n’était indiqué que de manière indicative dans le contrat, il n’en demeure pas moins qu’ENEDIS a reconnu des dysfonctionnements dans ses délais d’intervention puisqu’elle n’a réalisé ses prestations que 8,5 mois après la réception de l’acompte de la SCI EZEL.
Ce retard important a sans aucun doute causé préjudice à la SCI EZEL, cette dernière n’ayant été en mesure de louer ses appartements que tardivement, ce qui a généré pour elle des pertes locatives conséquentes.
La SCI EZEL justifie, par la production de 3 contrats de bail (le contrat de bail de l’appartement du bâtiment A porte 001 est produit 2 fois), un montant de loyer de 1.000 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner ENEDIS à payer à la SCI EZEL des dommages et intérêts à hauteur de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
ENEDIS sera condamnée à payer à la SCI EZEL la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ENEDIS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA ENEDIS à payer à la SCI EZEL la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SA ENEDIS à payer à la SCI EZEL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ENEDIS aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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