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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 juin 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00155
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRWX
[H] [Z]
ET :
[P] [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
née le 27 Novembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Maître [P] [N] es qualité de liquidateur judicaire de la SAS AZ CARS, demeurant [Adresse 1]
Non comparant non représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, Mme [H] [Z] a acquis auprès de la SAS AZ CARS un véhicule de marque CITROEN, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 6300 € en ce compris les frais d’établissement de carte d’immatriculation.
Par acte d’huissier en date du 03 février 2025, Mme [H] [Z] a donné assignation à Maître [P] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZ CARS devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de le voir sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1602 et suivants condamner notamment :
à lui payer la somme de 6000 € à titre indemnitaire,à lui délivrer l’original du certificat d’immatriculation du véhicule CITROEN C4 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être le cas échéant à nouveau fait droit en cas d’inexécution.
Elle explique que la SAS AZ CARS a manqué à son obligation de délivrance en ne réalisant pas une déclaration d’achat sur le site de l’ANTS pour lui permettre d’établir une carte d’immatriculation à son nom et qu’au surplus elle devait réaliser l’ensemble des démarche pour ce faire; qu’il en découle qu’elle ne peut utiliser le véhicule acheté faute de carte d’immatriculation à son nom depuis le 12 février 2024.
Suivant courrier du 06 février 2025 adressé au Tribunal, Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS AZ CARS, a rappelé qu’il avait été désigné mandataire liquidateur seulement depuis le 28 janvier 2025 et qu’en raison du principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites, aucune condamnation ne pouvait intervenir.
A l’audience du 23 avril 2025, Mme [H] [Z], représentée par son Conseil, se désiste de l’ensemble de ses demandes pécuniaires, dépens, article 700 compris mais maintient sa demande de condamnation du mandataire liquidateur es qualité à lui remettre le certificat d’immatriculation.
Elle précise que le mandataire lui a indiqué par courrier en avril 2025 qu’il ne pourrait pas réaliser ces démarches en lieu et place de la société AZ CARS ne disposant d’aucun identifiant pour déclarer à la place de cette dernière la vente.
Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS AZ CARS, n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
Il sera rappelé que le décret n°2007-240 du 22 février 2007 a créé l’Agence nationale des titres sécurisés (l’ANTS) dont l’objet a été défini en son article 2 :
“L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat en matière de titres sécurisés. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée.
Au titre de sa mission, l’agence doit notamment :
1° Définir les normes techniques et les dispositifs correspondants, en contrôler et en évaluer l’application, contribuer à leur évolution et veiller à leur interopérabilité ;
2° Vérifier, et le cas échéant assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés et la transmission des données correspondantes ;
3° Procéder, pour le compte des administrations de l’Etat, aux achats des titres sécurisés ;
4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ;
(…)
La liste des titres sécurisés qui comprend notamment les titres d’identité et de voyage, les titres de séjour, les visas et les certificats d’immatriculation des véhicules est fixée par décret.
L’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres ainsi que l’accès aux données individuelles et la gestion des fichiers correspondants.(…)”.
L’article R322-4 du Code de la route impose pour les véhicules d’occasion qu’en “cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur'.
L’article R322-5 I du même Code impose au “nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1./Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur”.
Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il ressort du certificat de cession versé aux débats que le 13 janvier 2024, Mme [H] [Z] a acheté auprès de la SAS AZ CARS un véhicule CITROEN C4 immatriculé CL 310 RA payé 6300 € frais d’établissement de la nouvelle carte d’immatriculation compris. Il sera précisé que ce véhicule avait précédemment été acheté par la SAS AZ CARS à Mme [X] [F] le 12 septembre 2023.
Le prix ayant été payé et le véhicule livré, Mme [H] [Z] est bien à ce jour la seule propriétaire du véhicule CITROEN CA immatriculé CL 310 RA et présentant comme numéro V.I.N. VF7UD9HR8CJ679049. Suite à cette vente, la société AZ CARS devait effectuer une déclaration de cession auprès de l’ANTS et Mme [H] [Z] devait pouvoir justifier de cette déclaration de cession pour obtenir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom au plus tard le 13 février 2024.
Il est certain que la SAS AZ CARS en qualité de vendeur professionnel a manqué à son obligation de délivrance en ne réalisant pas la déclaration de cession du véhicule auprès du site de l’ANTS dans les 15 jours de la vente à Mme [Z].
La SAS AZ CARS est aujourd’hui en liquidation judiciaire depuis le 28 janvier 2025 et Maître [P] [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L’instance a été introduite après l’ouverture d’une liquidation judiciaire. L’article L.622-21 du Code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites tendant au paiement d’une somme d’argent.
Si la demande de Mme [H] [Z] ne porte plus sur une somme d’argent, pour autant l’action ne relève pas plus d’une action visée à l’article L 622-23 du Code de commerce ou d’une action en revendication de l’article L 624-9 du Code de commerce. La demande formulée par Mme [H] [Z] contre le mandataire liquidateur en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZ CARS ne peut qu’être déclarée irrecevable en conséquence.
Il est manifeste qu’à ce jour Mme [H] [Z] se trouve dans une situation où elle ne peut pas établir de carte d’immatriculation à son nom du fait que le vendeur qui est en liquidation judiciaire a manqué à ses obligations en ne réalisant pas la déclaration de cession du véhicule auprès de l’ANTS. Il y a lieu d’inviter Mme [H] [Z] à contacter l’ANTS selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [H] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que Mme [H] [Z] est propriétaire du véhicule CITROEN C4 Picasso [Immatriculation 5] pour l’avoir acheté (prix payé) selon certificat de cession du 13 janvier 2024 à la société SAS AZ CARS;
Constate que Mme [H] [Z] malgré ses démarches n’a pu établir un certificat d’immatriculation à son nom en raison de la carence de la SAS AZ CARS à déclarer ladite vente sur le site de l’ANTS ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [Z] formulée contre Maître [P] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZ CARS “aux fins à délivrer l’original du certificat d’immatriculation du véhicule CITROEN C4 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard”, cette demande ne relevant ni d’une action visée à l’article L622-23 du Code de commerce ni de l’action visée à l’article L624-9 du Code de commerce ;
Constate qu’à ce jour, seule l’ANTS est en mesure de débloquer la situation administrative de Mme [H] [Z] relative au véhicule [Immatriculation 5] ;
Invite Mme [H] [Z] à contacter l’ANTS d’abord téléphoniquement au 3400 pour savoir à quelle adresse adresser :
— l’ensemble des pièces remises dans le cadre du présent dossier ;
— le présent jugement qui confirme qu’elle est bien propriétaire du véhicule ;
— la réponse du mandataire liquidateur au Conseil de Mme [H] [Z] en date du 14 avril 2025.
Invite Mme [H] [Z] en cas d’absence de réponse de l’ANTS à saisir le défendeur des droits de son département :https://www.defenseurdesdroits.fr/41-loir-et-cher ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [Z].
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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