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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 9 avr. 2026, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/02577 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXHQ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. [U] [H]
contre
S.A.R.L. ECOFOCIS
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoires à
ME PERRAND
ME BOURIACHI
Copies conformes à:
[U] [H]
ECOFOCIS
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [U] [H]
[Adresse 1] [Adresse 2] dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ECOFOCIS
RCS [Localité 1] 500 763 461 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société [U] [H] a donné assignation à la société ECOFOCIS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de contester la saisie attribution effectuée le 19 septembre 2025 par cette dernière sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST sur le fondement du jugement du 30 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nantes et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rennes du 04 octobre 2022 , qui lui avait été précédemment signifié le 9 juillet 2025.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société [U] [H] le 25 septembre 2025.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience du 05 mars 2026, la société [U] [H] demande de :
La déclarer recevable
Constater le caractère erroné du montant de la créance mentionné à l’acte de saisie-attribution du 19 septembre 2025
Dire que la majoration des intérêts de retard ne pouvait pas être appliquée avant le 10 septembre 2025
Avant dire-droit, sur le quantum de la créance, ordonner à la société ECOFOCIS de produire un nouveau décompte de créance
En tout état de cause, accorder à la société [U] [H] le bénéfice d’une exonération de la majoration des intérêts
Débouter la société ECOFOCIS de ses demandes
La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère avoir satisfait aux conditions procédurales de la contestation de la saisie-attribution.
Elle estime que le montant réclamé comporte des intérêts au taux majoré à compter du 04 octobre 2022 alors que l’arrêt a été signifié le 09 juillet 2025 et que la condamnation ne porte pas sur la réparation d’un dommage, de telle sorte qu’en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, les intérêts n’ont été majors qu’à compter du 10 septembre 2025.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, sa situation en toute bonne foi ne lui permet pas de supporter des intérêts majorés, de telle sorte qu’elle sollicite d’en être exonérée.
Elle réfute que sa contestation soit abusive.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 05 mars 2026, la société ECOFOCIS demande au juge de l’exécution de :
Fixer sa créance à la somme de 108.188,78 euros en principal, intérêts et frais
Juger irrecevable la contestation de la société [U] [H] à l’encontre de la saisie-attribution du 19 septembre 2025
La débouter de ses demandes
La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive
La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère que la société [U] [H] n’a pas justifier des diligences imposées par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution pour être recevable en sa contestation.
Elle estime que les dispositions des articles L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, 501 et 503 du code de procédure civile rendent la majoration du taux d’intérêt légal applicable 2 mois après la signification du jugement exécutoire par provision, ce qui était le cas du jugement du 30 septembre 2019 qui a été signifié le 24 octobre 2019 de telle sorte, qu’une fois la confirmation par la cour d’appel, la majoration est intervenue dès le 24 décembre 2019.
Elle s’oppose à l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal faute pour la société [U] [H] de justifier de circonstances indépendantes de sa volonté, considérant que tel n’est pas le cas des difficultés économiques alléguées par la société.
Elle affirme que la société [U] [H] forme une contestation abusive tendant à éviter tout paiement par la multiplication des procédures judiciaires et cela depuis plus de douze années.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2025 a été dénoncée à la société [U] [H] le 25 septembre 2025. Elle a formé un recours le 23 octobre 2025 et justifie de la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire par courrier recommandé daté du 24 octobre 2025.
La contestation de la société [U] [H] est donc recevable.
Sur le montant de la créance et la majoration du taux d’intérêt légal
Selon l’article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Ainsi, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’ intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il s’en déduit que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée. La majoration du taux de l’intérêt légal s’applique à la condamnation assortie de l’exécution provisoire prononcée par le Tribunal, dans la mesure où elle est confirmée par la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 30 septembre 2019, a condamné la société [U] [H] à payer à la société ECOFOCIS une certaine somme d ‘argent au titre d’impayés. Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à la société [U] [H] le 24 octobre 2019. La cour d’appel de [Localité 2] par arrêt en date du 04 octobre 2022 a confirmé cette condamnation. Ainsi, la majoration du taux d’intérêt légal est intervenue dès le 24 décembre 2019.
Il convient donc de débouter la société [U] [H] de ses demandes tendant à :
Constater le caractère erroné du montant de la créance mentionné à l’acte de saisie-attribution du 19 septembre 2025
Dire que la majoration des intérêts de retard ne pouvait pas être appliquée avant le 10 septembre 2025
Avant dire-droit, sur le quantum de la créance, ordonner à la société ECOFOCIS de produire un nouveau décompte de créance
Aucun cantonnement ne peut donc prospérer et sans qu’il soit besoin de « fixer » la créance de la société ECOFOCIS, la saisie-attribution doit être déclarée régulière.
Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts
Selon l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux d’intérêt légal ou en réduire le montant.
Cette majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens dudit article, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent.
La société [U] [H] se contente de verser au soutien de sa demande d’exonération une décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 2] du 12 novembre 2020faisant état d’un chiffre d’affaire quasi inexistant en 2019 et d’une activité ayant quasiment cessé en 2020, de la liquidation judiciaire d’une des sociétés dans laquelle la société [U] [H] a des participations et une tentative de saisie-attribution faisant état de l’absence de fonds sur les comptes bancaires. Elle n’actualise pas sa situation. Or, force est de constater que la société [U] [H] existe toujours 6 ans plus tard et que la somme de 5.031 euros a été saisie par le moyen de la présente saisie-attribution.
Aucun élément actuel n’étant allégué qui serait indépendant de sa volonté justifiant que la société [U] [H] soit exonéré de la majoration du taux d’intérêt légal, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur de l’obligation à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ayant causé au créancier de l’obligation un préjudice, y compris s’il assortit d’une astreinte une décision rendue par un autre juge
L’abus suppose la démonstration d’une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui et doit être prouvé, comme le préjudice subi, par celui qui l’invoque.
En l’espèce, l’absence de paiement depuis plus de douze années et la contestation de la présente saisie-attribution tendant à minorer le taux d’intérêt appliqué caractérisent une résistance de la société [U] [H] mais la preuve n’est pas rapportée de l’abus l’accompagnant.
La société ECOFOCIS sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [U] [H] succombant à l’instance sera condamnée à en supporter les dépens et à payer à la société ECOFOCIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [U] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2025 par la société ECOFOCIS qui lui a été dénoncée le 25 septembre 2025
DEBOUTE la société [U] [H] de ses demandes
DEBOUTE la société ECOFOCIS de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages-intérêts
CONDAMNE la société [U] [H] à payer à la société ECOFOCIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [U] [H] à supporter les dépens de l’instance
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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