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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00838 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me OUADHANE substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 juillet 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont Mme [F] [Y] a déclaré avoir été victime le 1er juillet 2024 à 10h15 dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’elle aurait été prise d’une crise d’angoisse (mal à respirer) après un échange avec le directeur du magasin ».
Le certificat médical établi le 1er juillet 2024 fait état de « trouble anxieux ».
La société [1] a émis des réserves par courrier du 02 juillet 2024 faisant notamment état de ce Mme [F] [Y] avait sollicité le mardi 25/06 le changement de son jour de repos afin de prendre le samedi 29/06/2024 car elle souhaitait être en délégation le vendredi 28/06. De part les nécessités de service et de part l’organisation du travail des collaborateurs du magasin, ils n’ont pu faire droit à sa demande. Ils lui ont proposé de prendre sa délégation le 28/06, de travailler comme prévu le 29/06 et de positionner son jour de repos un autre jour. Elle précise qu’ils ont constaté néanmoins son absence injustifiée ce qui a donné lieu à un échange verbal avec le directeur le 1er juillet à son retour. Elle indiquait que l’échange du 1er juillet avait été cordial et normal sans un mot plus haut que l’autre et respectueux envers Mme [F] [Y].
Elle précisait que Mme [F] [Y] avait appelé sa manager pour signaler des vertiges une heure après et n’avait même pas évoqué de lien entre les vertiges et l’échange avec le directeur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge après enquête l’accident déclaré par Mme [F] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 novembre 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’un recours tendant à contester le caractère professionnel de l’accident.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de 2 mois, le tribunal a été saisi le 08 avril 2025 d’un recours contre la décision implicite de rejet ; l’affaire a été audiencée sous le n°25/00838.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal après abandon à l’audience de sa demande principale de :
— CONSTATER que le sinistre du 1er juillet 2024 déclaré par Mme [F] [Y] ne répond pas aux exigences de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail.
En conséquence,
— PRONONCER l''inopposabilité en conséquence de la décision de prise en charge du sinistre du 1er juillet 2024 déclaré par Mme [F] [Y] à l’égard de la Société [1] ;
En tout état de cause,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis ses demandes par écrit à la juridiction, sollicitant de :
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire
— en conséquence déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er juillet 2024 de Mme [F] [Y] opposable à la société [1]
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d’imputabilité au travail) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce , s’il est admis que Mme [F] [Y] s’est plainte au temps et lieu de travail de vertiges et s’est rendue au PC sécurité, aucune lésion n’a été constatée objectivement, l’attestation de Mme [L] précisant que la prise de tension était normale. De fait, l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu de travail ne repose que sur la déclaration de Mme [F] [Y].
Il convient donc de rechercher si un lien peut être établi entre la lésion constatée médicalement en fin de journée par le médecin traitant de Mme [F] [Y] à savoir « trouble anxieux » et l’évènement allégué à savoir la discussion entre Mme [F] [Y] et le directeur du magasin sur l’absence de celle ci le samedi précédent, absence survenue dans les circonstances rappelées dans la lecture des réserves et non contestées.
A ce titre, il sera précisé que la caisse ne saurait tenter de renverser la charge de la preuve en allégant d’une présomption d’imputabilité et de ce que l’employeur devrait rapporter a preuve d’une cause totalement étrangère ; en effet, la présomption d’imputabilité n’est applicable comme expliqué plus haut qu’en présence d’une lésion constatée au temps et lieu du travail qui a été écartée ci dessus.
C’est donc bien sur la caisse que pèse la charge de la preuve du lien entre la lésion constatée (dont il est d’ailleurs dommage de ne pas connaître la longueur totale des arrêts même si cela ne participe pas à la décision) et l’évènement allégué.
Or la seule survenance d’un « évènement » survenu au temps et lieu du travail et la constatation médicale le même jour d’une lésion psychique (précision faite que le tribunal observe que s’il n’entend pas remettre en cause la constatation médicale qui s’impose à lui, cette constatation médicale ne repose que sur la déclaration de Mme [F] [Y]) ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien.
La preuve pourrait être admise si l’évènement présentait une forme de violence qui comme toute violence est de nature à engendrer un trouble anxieux.
Pour autant, en l’espèce il ne peut être considéré que la réprimande d’un supérieur est en soi un acte de nature à entrainer une lésion psychique d’autant que Mme [F] [Y] qui avait volonttairement pris la décision de ne pas venir travailler le samedi malgré ce qui avait été convenu et rappelé par son employeur, ne pouvait qu’appréhender que des explications lui seraient nécessairement demandées.
De fait, la caisse ne rapporte pas la preuve autrement que par les déclarations de Mme [F] [Y] que la discussion fut anormale; au contraire l’employeur peut se prévaloir de l’attestation de Mme [L] qui a assisté à la fin de la discussion à 8H35 et de ce qu’à 9H30 Mme [F] [Y] ne semblait pas du tout affectée et était en état de travailler.
Le témoignage de Mme [Q] qui n’a pas été témoin direct des faits ne peut modifier l’appréciation du tribunal en ce qu’elle rapporte que Mme [L] lui aurait dit que [I] (le directeur) parlait très fort sans autre précision.
En conséquence, le tribunal considère que la caisse sur qui repose la charge de la preuve ne caractérise pas à suffisance le lien nécessaire entre la lésion constatée et l’évènement allégué.
En conséquence, il sera dit inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du sinistre du 1er juillet 2024 déclaré par Mme [F] [Y]
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
La CPAM du Rhône qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du sinistre du 1er juillet 2024 déclaré par Mme [F] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pôle social
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXZ
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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