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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 23/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02106 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E67D
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/02106 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E67D
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MORY
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-pascale STOESSLE-WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-001973 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé du litige :
Suivant assignation délivrée en date du 23 novembre 2023, Mme [M] [I] a fait citer M. [R] [D] aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer 15.183 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2023
— 1.500 € pour résistance abusive
— 2.400 € au titre de l’article 700
— les frais et dépens
Mme [M] [I] expose qu’elle a réglé pour le compte de M. [R] [D] la somme de 3.183 € au titre de ses impôts, et elle lui a également prêté 12.000 € suivant reconnaissance de dette du 19 mai 2019. La mise en demeure du 5 mars 2023 est restée vaine. La sommation par avocat également.
Les dommages et intérêts sont justifiés en ce qu’elle-même est actuellement sans emploi et perçoit l’allocation adulte handicapé ; elle a trois enfants à charge. Elle a d’autant plus besoin de récupérer les fonds avancés à M. [R] [D].
M. [R] [D] conclut à l’irrecevabilité de Mme [M] [I] en ses demandes, subsidiairement, à son débouté. Il demande 1.000 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens.
M. [R] [D] expose qu’il a fréquenté Mme [M] [I] pendant la période 2017-2021. Malgré leur relation sentimentale suivie, elle a insisté pour qu’il conserve son propre logement, pour ne pas se voir supprimer les allocations. Il a lui-même contribué à plusieurs reprises aux besoins de Mme [M] [I] et de ses enfants.
Pour ce qui concerne les impôts, Mme [M] [I] lui a effectivement avancé cette somme, mais il la lui a remboursée en espèces à sa demande. Pour ce qui concerne la reconnaissance de dette, il l’a signée pour la rassurer sur son avenir financier, mais elle ne lui a jamais versé cette somme. Elle percevait seulement des allocations sociales et n’était pas en capacité de lui avancer un tel montant. En raison des sollicitations financières constantes de Mme [M] [I] à son égard, il l’a quittée.
La dette d’impôts est en tout état de cause prescrite. Elle a en effet été acquittée le 31 août 2017 et la reconnaissance mentionne l’engagement de M. [R] [D] de rembourser à compter « de ce jour ». La créance est donc prescrite au 31 août 2022.
Pour les 12.000 € soit disant prêtés, Mme [M] [I] ne produit aucun élément démontrant le versement de cette somme. La reconnaissance de dette qu’il a établi à sa demande est dépourvue de cause. La reconnaissance ne permet pas de présumer la remise des fonds. M. [R] [D] ajoute qu’au vu des ressources de Mme [M] [I], et de ses charges de famille, elle n’était pas en capacité de payer une telle somme. C’est en vain qu’elle produit des relevés de comptes qui font apparaître trois chèques qu’il a peut-être reçus contre espèces.
Pour le surplus, les dépenses faites ne le concernent pas. La reconnaissance de dette qu’il a établie le 19 mai 2019 se prescrit aussi par cinq ans. Aucune demande de fonds antérieure à l’assignation du 26 novembre 2023 ne peut plus être formulée.
Sur cette dernière reconnaissance de dette, M. [R] [D] s’engage à rembourser mais sans qu’aucun terme ne soit précisé -d’autant qu’il énonce un possible remboursement par mensualités de 1.000 € alors que c’est le montant de ses ressources-.
Sur son patrimoine, il confirme être propriétaire de son logement, et nu-propriétaire en indivision avec sa fratrie du logement et des terrains de ses parents.
Mme [M] [I] répond que la dette d’impôts n’est pas prescrite puisque M. [R] [D] la reconnaît, y compris dans ses écritures, et n’apporte aucun justificatif de paiement. Sur la somme de 12.000 € prêtée, Mme [M] [I] rappelle que de 2018 à 2020, elle lui a fait des chèques pour diverses raisons (impôts, frais d’essence, vacances en Italie et à la Martinique). Le total de ces sommes est de 18.546,55 €. La reconnaissance de dette est donc parfaitement fondée – d’autant que celle-ci mentionne les raisons de ces versements.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 2 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 21 octobre suivant.
Motifs :
Attendu qu’il est produit la reconnaissance de dette pour le règlement des impôts de M. [R] [D] ; que cette reconnaissance de dette énonce que le paiement de 3.183 € a été effectué le 31 août 2017 et que M. [R] [D] s’engage « sur l’honneur à rembourser à compter de ce jour » ; que dès lors, c’est à bon droit que M. [R] [D] soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le remboursement devant commencer au 31 août 2017, et le délai de Mme [M] [I] pour agir expirant quant à lui le 31 août 2022 alors que l’instance a été introduite le 20 novembre 2023 ;
Attendu, sur la seconde somme mise en compte pour 12.000 €, que la reconnaissance de dette a été établie le 19 mai 2019, en sorte qu’aucune prescription n’est acquise ; que cette reconnaissance énonce de plus que M. [R] [D] s’engage à rembourser cette somme dès qu’il sera en capacité de le faire, sans indiquer d’échéance ; que la cause de cette reconnaissance de dette figure au bas de la page puisqu’est indiqué que ces sommes ont été reçues en chèques et en espèces, et cartes, et ayant servi à payer impôts et taxes en sus, et divers frais ; que de son côté, M. [R] [D] ne produit aucun élément permettant d’envisager un remboursement, fût-il partiel, et notamment aucun retrait conséquent d’espèces pour remise à Mme [M] [I] comme allégué ; qu’en conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2023 ;
Attendu, sur les dommages et intérêts sollicités, que Mme [M] [I] n’établit aucune difficulté particulière spécifique ; qu’il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires ;
Attendu que M. [R] [D] supportera les frais et dépens de l’instance outre 2.000 € au titre de l’article 700 que l’équité commande d’allouer à Mme [M] [I] ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Mme [M] [I] prescrite quant à sa demande de remboursement de 3.183 € ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à Mme [M] [I] la somme de 12.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2023 ;
DÉBOUTE Mme [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à Mme [M] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, Le Président,
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