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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 mai 2025, n° 22/07291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/07291 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WS23
Minute : 25/00917
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274
Et
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (93)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉBATS
A l’audience non publique du 26 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 15 juillet 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2023,
VU l’ordonnance sur incident du 26 juin 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [L] [H], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Algérie),
et
de Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]),
Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Madame [L] [H] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 13], à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs [V] et [B] tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2023,
* hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
* pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation,
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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