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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 nov. 2025, n° 25/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03706 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BHI
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [W]
née le 10 Juillet 1964 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [G] [H] [Y] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 07 novembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [W] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] en date du 06 novembre 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 12 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 14 novembre 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 17 novembre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître ABDELNOUR Marie, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Elle partage sa chambre et n’a pas de visite car elle ne le souhaite pas. Elle n’a pas encore le droit de sortir à l’extérieur. Le traitement doit être réajusté. Elle a demandé des sorties, ou rentrer chez elle. Elle veut surtout une autorisation de sortie.
Son conseil a indiqué que madame se sent beaucoup mieux et madame a un psychiatre à [Localité 6] mais avait arrêté son traitement. Elle souhaite rentrer et la mainlevée de la mesure mais surtout de autorisations de sorties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’une décompensation se manifestant par une symptomatologie négative avec une incurie, des idées de persécution et une agressivité verbale.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’idées délirantes de persécution.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [W] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [I] [W]
Me [G] [H] [Y] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03706 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BHI
Mme [I] [W]
Ordonnance en date du 17 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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