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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 10 mars 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP7K
[I] [C] née [O]
C/
[Adresse 12]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
REQUÉRANTE :
[8] [Adresse 3]
n° BDF : 000124029958
DÉBITRICE :
Madame [I] [C] née [O], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de sa fille [L] [C], née le 4 septembre 1975 à [Localité 22] (78)
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [Adresse 12]
ref : 50925554981100, dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— [15]
ref : 28955001565125, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 81645342958,81656211330,42205002998,81623790494, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— FLOA
ref : 146289655300025741403, dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [9]
ref : 30719128115, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— BPCE FINANCEMENT
ref : 43028245429002, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [C], née [O], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [16], le 19 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 8 juillet 2024.
La [16] a élaboré des mesures imposées le 30 septembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 76 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 503,28 €.
Madame [I] [C], née [O], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 19 octobre 2024, reçue au Secrétariat de la [16], le 24 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21], le 30 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, [10] a confirmé le montant de sa créance et [11] celui de deux de ses créances.
A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [I] [C], née [O], a comparu en personne, assistée de sa fille, Madame [L] [C], dûment munie d’un pouvoir à cet effet. La fille de Madame [C] a exposé que la Commission de Surendettement n’a pris en compte que les dépenses de mutuelle santé de sa mère ainsi que le montant de la redevance qu’elle paie à la Résidence pour [23] dans laquelle elle vit qui inclut le logement, l’eau, l’électricité, le blanchissage et les repas du midi en semaine, alors que sa mère doit également supporter des dépenses d’alimentation pour les autres repas, d’abonnements internet et téléphonique, d’assurances habitation et automobile, d’essence, de pédicure, de coiffeur, de piles pour son appareil auditif ainsi que de frais de santé non remboursés par l’assurance maladie et la mutuelle. La fille de Madame [C] a également fait observer que la mutuelle santé de sa mère est en augmentation. Elle a aussi contesté le taux d’intérêt appliqué par la Commission de Surendettement en soulignant que sa mère a déjà payé des intérêts à des taux élevés au titre des différents crédits à la consommation qu’elle a souscrits ainsi que des primes d’assurances pour des risques contre lesquels en raison de sa situation de retraitée et de son âge, il n’y avait pas lieu qu’elle soit assurée. La fille de Madame [C] a fait valoir que sa mère avait été très mal conseillée lors de la souscription des crédits voire abusée.
[10], [11], [Adresse 12], [15], [19] et [9] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [16] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [I] [C], née [O], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 9 octobre 2024.
Madame [I] [C], née [O], les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 22 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [I] [C], née [O], conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Madame [C] est retraitée et n’a personne à charge. Elle vit dans une résidence pour séniors autonomes.
Au vu des attestations de paiement de ses retraites de la [14] et complémentaires et de ses relevés de compte bancaire, Madame [C] dispose d’un revenu disponible de 2 031,57 € par mois.
En ce qui concerne ses charges, Madame [C] paie une redevance à la résidence pour séniors dans laquelle elle vit de 1 100 € par mois en moyenne qui inclut le logement, l’eau et l’électricité, le blanchissage et les repas du midi en semaine.
Le montant de cette redevance incluant des dépenses prises en compte par les forfaits de la Commission de Surendettement, il ne peut être fait application desdits forfaits.
En conséquence, les autres dépenses de Madame [C] seront prises en compte pour leurs montants réels qui correspondent aux prix de marché.
Au vu des pièces justificatives fournies par Madame [C], les frais suivants seront ajoutés aux charges mensuelles de Madame [C] :
alimentation : 200 € ;internet et téléphone : 39,90 € + 20 € = 59,90 € ;assurances habitation et automobile : 21,24 € + 47,92 € = 69,16 € ;mutuelle : 187,64 € ;frais de piles pour l’appareil auditif et de pédicure : 20 € + 30 € ;coiffeur : 30 € ;essence : 40 €.
Madame [C] est, par ailleurs, soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 2,60 %, ce qui représente par mois un montant de 55 €.
Le montant total des charges mensuelles de Madame [C] s’élève donc à 1 791,70 €.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (499,94 €) et la différence entre les ressources et les charges (239,87 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 200 € pour permettre à Madame [C] de faire face aux impondérables susceptibles de survenir.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir
avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 84 mois.
Compte tenu de l’insuffisance capacité de remboursement de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt et il sera procédé à un effacement partiel de dettes, à hauteur de 46,84 %, soit un montant de 14 805,45 € sur un endettement total de 31 605,45 €, les remboursements s’élevant à 16 800 € (200 € x 84 mois).
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [I] [C], née [O], à l’encontre des mesures imposées par la [16], le 30 septembre 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [I] [C], née [O], à la somme mensuelle de 1 791,70 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 200 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [I] [C], née [O] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [I] [C], née [O], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [I] [C], née [O], ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [I] [C], née [O], de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [I] [C], née [O], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [16], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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