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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 janv. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPO
N° de MINUTE : 25/00113
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Présent et assité par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPO
Jugement du 16 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [S], chauffeur livreur, a été victime d’une rechute le 8 mars 2022 d’un accident du travail du 17 décembre 2019 puis d’un accident du travail le 16 mai 2022.
Par courriers du 16 août 2023, la [12] ([13]) de la Seine [Localité 19] a informé M. [M] [S] la date de guérison des lésions à la suite de la rechute du 8 mars 2022 et de l’accident du travail du 16 mai 2022 a été fixée au 3 juillet 2023 par le médecin conseil de la [14].
Par courrier du 16 août 2023, M. [M] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 27 mars 2024 au greffe, M. [M] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la date de guérison.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales à l’audience, M. [M] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner une expertise judiciaire exposant qu’il n’est pas guéri. ;
— dire et juger qu’il présente un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 8% avec un coefficient professionnel de 4%.
La [14], régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a adressé aucune pièce ni écriture.
L’affaire ont été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la [14], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la contestation des décisions fixant la date de guérison le 3 juillet 2023
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, M. [M] [S] verse aux débats :
Un certificat médical du 16 septembre 2021 indiquant qu’à la suite de multiples blessures rachidiennes cervico dorso lombaire, des tendinopathies des épaules et coudes, des lésions méniscales des genoux, il n’est plus apte à exercer son emploi ; Un certificat médical du 17 février 2022 indiquant que son état de santé nécessite « la mise en invalidité » ;Un certificat médical en date du 4 janvier 2023 indiquant qu’il souffre de lombalgies en rapport avec un accident du travail du 16 mai 2022avec blocage du dos et des difficultés à se déplacer lors de crises douloureuses ;Un certificat médical du 24 janvier 2024 indiquant qu’il souffre d’une tendinopathie supra épineuse de l’épaule gauche et d’une arthropathie en lien avec l’accident du travail du 7 mai 2016 ;Un compte rendu d’IRM du genou droit du 11 juin 2022 concluant à une « fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque médial avec un kyste méniscal postérieur de 13 mm »Un compte rendu de scanner du rachis lombaire du 20 mars 2023 indiquant : « discopathie L3 L4 et L4 L5. Absence de conflit disco-radiculaire. Pas de sténose canalaire centrale par canal lombaire étroit ou rétréci. Par d’arthrose des interlignes articulaires postérieurs » ; Un avis d’inaptitude en date du 3 juillet 2023 ; Une attestation de la [Adresse 18] du 23 juin 2021 de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et une décision du 22 juin 2021 de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapéLa [15], non comparante, n’a communiqué aucune pièce ni observations.
Il résulte de ces éléments un différend d’ordre médical, et il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer la date de guérison de M. [M] [S] au titre de sa rechute le 8 mars 2022 d’un accident du travail du 17 décembre 2019 et de l’accident du travail le 16 mai 2022.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [H] [B]
[Adresse 6].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 10], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [M] [S], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,convoquer et examiner M. [M] [S],dire si l’état de santé de M. [M] [S] dans les suites de la rechute du 8 mars 2022 d’un accident du travail du 17 décembre 2019 et de l’accident du travail le 16 mai 2022 pouvait être considéré comme guéri à la date du 3 juillet 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le au plus tard le 17 avril 2025 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [11] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du l’audience du jeudi 22 mai 2025, à 14 heures, en salle P,
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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