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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Janvier 2026
à Me Gilles MARTHA, Me YVES-LAURENT KHAYAT,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CFL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me YVES-LAURENT KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société LA CAISSE D’EPARGNE AGENCE DE [Localité 5], dont le siège social est sis En la personne de son représentant légal, – [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, madame [K] [Z] épouse [S] a fait assigner la société Caisse d’épargne Agence de [Localité 5] devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
215,86 euros, montant qui aurait été prélevé indûment sur son compte bancaire, 4000 euros de dommages et intérêts,2000 euros au titre des frais irrépétibles,Et rejeter la demande en prélèvement adverse de la somme de 712,58 euros au titre des frais et intérêts du 1er janvier au 31 décembre 2020.Par décision du 10 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, après trois précédents renvois.
L’affaire a été remise au rôle à la demande du conseil de madame [S] par courrier du 21 janvier 2025, indiquant qu’un accord transactionnel est en cours.
A l’audience du 25 novembre 2025, le conseil de madame [S] sollicite l’homologation d’un accord, indiquant qu’un virement de 2300 euros a été effectué par la banque sur le compte de madame [S], ayant vocation à mettre fin au litige. Il souhaite un paiement total au titre de l’aide juridictionnelle et précise qu’il ne sollicite pas de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de la Caisse d’épargne confirme l’existence d’un accord et ne formule aucune prétention.
L’affaire a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS.
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 2044 du code civil précise que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation d’un accord, sans soumettre au tribunal un document transactionnel, malgré les demandes du juge à l’audience. En effet des échanges de courriels qui confirment qu’un montant de 2300 euros a été effectué ne constituent pas un véritable accord, susceptible d’être annexé à la décision d’homologation. Il revenait aux avocats de produire un véritable document écrit, complet et signé par les deux parties. Dans ces conditions, la demande d’homologation d’accord ne peut aboutir.
Au fond, le tribunal constate que les parties s’accordent à l’audience sur le fait que la dette a été soldée par le versement de la somme de 2.300 euros à madame [S]. Le litige devient ainsi sans objet. Le conseil de madame [S] explique qu’il ne souhaite pas pour autant se désister car il souhaite obtenir un jugement au fond afin de percevoir la totalité de l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, la demande d’homologation d’accord sera rejetée et il y a lieu de constater que le litige devient sans objet.
La société Caisse d’épargne Agence de [Localité 5], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens.
La décision reste assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Il convient toutefois d’avertir que si le refus des parties de se désister, alors même qu’aucun accord n’est véritablement soumis pour l’homologation, a pour unique but de percevoir de l’Etat la totalité de l’aide juridictionnelle en détournant ainsi les règles en la matière, le tribunal pourra alors considérer qu’il s’agit d’une pratique déloyale et réduire l’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle. Le juge pourra notamment prendre en considération l’absence de véritable accord transactionnel et les pièces produites pour motiver son ordonnance, non susceptible d’appel, en application de l’article 110 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’aucun accord ne peut être valablement homologué,
REJETTE l’ensemble des demandes, le litige étant devenu sans objet du fait du versement de la somme de 2.300 euros par la société Caisse d’épargne Agence de [Localité 5] à madame [K] [Z] épouse [S], qui solde la dette et met fin au litige,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne Agence de [Localité 5] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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