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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR5T
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0332
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR5T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
de nationalité Française, né le 04 Novembre 1991 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eric SENGEL, Vice-président, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 15 octobre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 19 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Eric SENGEL, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du Monsieur [L] [B] a fait assigner la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour constater les désordres affectant la maison d’habitation qu’ils ont fait construire à [Localité 12] (actuellement [Adresse 14]).
Par ses écritures du 14 octobre 2025 la SA MMA IARD, intervenante volontaire, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se sont pas opposées à l’expertise judiciaire sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs écritures soutenues oralement à l’audience.
Représentées lors de l’audience du 15 octobre 2025 les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au vu :
— du procès-verbal de réception des travaux d’isolation thermique en rénovation réalisés par la société MARQUES ACM FRERES à l’adresse [Adresse 3], avec notamment la réserve suivante : « Infiltration sous l’isolant en-dessous du balcon »,
— l’annonce au BODACC de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU MARQUES ACM FRERES,
— le procès-verbal de constat établi le 29 novembre 2024 par Maître [O] [Z], commissaire de justice à [Localité 8], qui a relevé sur le bâtiment « la présence d’auréoles d’humidité, de cloques et de moisissures au droit de la fenêtre du salon » pour la quasi-totalité de la surface de l’ébrasement de la fenêtre, ains que des taches noirâtres en façade, des écarts non colmatés entre plusieurs éléments (tablette coiffant un poteau du balcon, casquette du garage, gouttière de l’auvent d’entrée) et la façade, des infiltrations en sous-sol,
— le message électronique de la compagnie MMA refusant sa garantie au motif que les désordres constatés correspondent aux réserves émises lors de la réception et non levées,
le demandeur justifie d’un motif légitime d’établir ou de conserver dès à présent la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, à l’instauration de laquelle les défenderesse et intervenante volontaire ne se sont pas opposées, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Monsieur [B], au bénéfice de qui la mesure d’instruction est ordonnée, supportera à titre provisoire la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric SENGEL, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [W]
Expert judiciaire
[Adresse 6]
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 2], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
AUX [Localité 11] DE :
— faire toute constatation utile sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et vérifier s’il y a été ultérieurement remédié,
— donner une description précise de chacun des désordres, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation ou relevés par Maître [O] [Z], commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 29 novembre 2024, en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
— préciser si les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception pouvaient alors être appréhendés dans leur ampleur et leurs conséquences,
— préciser si les désordres, y compris ceux ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— indiquer la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une non-conformité aux documents contractuels, à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à une autre cause,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— donner son avis sur les remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaires,
— chiffrer le coût de ces travaux de remise en état et en évaluer la durée,
— rechercher tous éléments permettant d’apprécier les autres chefs de préjudice,
— fournir, d’une manière générale tous renseignements utiles permettant au Tribunal de trancher la question des responsabilités et des préjudices,
— entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, répondre techniquement aux dires déposés,
PROVISION EN [Localité 16] DE L’EXPERTISE :
Subordonnons l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation préalable par Monsieur [L] [B] de la somme de 2 000 € (deux mille euros), à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’adresse suivante :
https://consignations.caissedesdepots.fr
avant le 1er janvier 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation,
Disons que si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, il devra en aviser le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine, dans le cadre d’un pré-rapport adressé au greffe fait aux parties, ou à l’occasion d’une dernière réunion sur les lieux, fera part de son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois, à compter du dépôt de son pré-rapport ou de la tenue de la réunion, pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires,
Disons que toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal en double exemplaire et adressera aux parties,
DIFFICULTES :
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
Et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
Condamnons Monsieur [L] [B] au paiement des dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 19 novembre 2025, par Eric SENGEL, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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