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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 2 avr. 2026, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01492 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLNC
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N° RG 25/01492 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLNC
Jugement du :
02 avril 2026
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, inscrite au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 352 216 873, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
— ---------
AVOCATS :
Me Agnès BOURACHOT
Me André LETIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, inscrite au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 352 216 873, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat plaidant au barreau de LILLE et par Maître Agnès BOURACHOT, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment condamné Madame [S] [R] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) la somme de 12.006,47 euros au titre du microcrédit « propulse » qui lui avait été accordé.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025, Madame [S] [R] a fait assigner l’ADIE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de délais de paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, Madame [S] [R], représentée par son conseil, sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour apurer la dette, au motif qu’elle rencontre de graves difficultés financières. Elle indique que le Juge de l’exécution est compétent pour statuer sur sa demande, car l’ADIE dispose d’un titre exécutoire à son encontre.
L’ADIE, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande, faute d’acte d’exécution forcée, subsidiairement s’oppose à la demande de délais de paiement, et demande la condamnation de Madame [S] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En outre, en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, si l’ADIE dispose bien d’un titre à l’encontre de Madame [S] [R], dont le caractère exécutoire n’est toutefois pas établi, faute de production par les parties de la signification du jugement du 12 décembre 2024, il apparaît qu’aucune mesure d’exécution dudit jugement n’a été diligentée par le créancier.
Or, conformément aux textes précités, le juge de l’exécution n’est compétent que dans le cadre de difficultés d’exécution, qui supposent l’existence cumulée d’un titre exécutoire et d’une mesure d’exécution forcée. Une demande de délais de paiement en dehors de tout acte d’exécution forcée constitue une contestation du jugement au fond, qui est donc du ressort de la Cour d’appel.
La demande de délais de paiement de Madame [S] [R] est donc irrecevable.
Néanmoins, dans la mesure où aucune mesure d’exécution n’a été diligentée par le créancier, le Juge de l’exécution ne peut qu’inviter Madame [S] [R] à procéder à des règlements progressifs spontanés, en fonction de ses moyens, afin de payer sa condamnation et peut-être éviter, autant que possible, des mesures d’exécution forcée sur ses biens.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [R], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Eu égard à sa situation économique, dont elle justifie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement présentée par Madame [S] [R], faute de mesure d’exécution forcée ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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