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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 mars 2025, n° 23/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02437 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75ODT
Le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société coopérative à capital variable, immatriclée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 440 676 559 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [W] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
M. [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Mme [C] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
tous les trois représentés par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à la SAS Le Poissonnier Portelois un prêt d’un montant de 90 000 euros remboursable en 91 mensualités au taux d’intérêt de 1,05% l’an.
Ce prêt a été consenti sous la caution solidaire de M. [L] [T], par ailleurs président et associé unique de la SAS Le Poissonnier Portelois, et de Mme [W] [T] née [E] à hauteur chacun de la somme de 58 500 euros ainsi que de la caution solidaire de M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [Y] à hauteur chacun de la somme de 35 100 euros.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 8 décembre 2022, la SAS Le poissonnier Portelois a été placée en liquidation judiciaire. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective et a mis en demeure les cautions d’honorer leurs engagements.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 mai 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France a fait assigner M. [L] [T], Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de les voir condamner en exécution de leur engagement respectif de caution.
Aux termes de ses conclusions notifiés par RPVA le 11 octobre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice, le 5 novembre 2024, à M. [L] [T], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les articles R512-2 et R512-3 du code des procédures civiles d’exécution
— condamner M. [L] [T] à lui payer la somme en principal de 58 500 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire de la SAS Le poissonnier Portelois,
— condamner Mme [W] [T] née [E] à lui payer la somme en principal de 58 500 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire de la SAS Le poissonnier Portelois,
— condamner M. [J] [E] à lui payer la somme en principal de 35 100 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire de la SAS Le poissonnier Portelois,
— condamner Mme [C] [E] née [Y] à lui payer la somme en principal de 35 100 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire de la SAS Le poissonnier Portleois,
— condamner solidairement M. [L] [T], Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— juger irrecevables Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [Y] en leurs demandes de mainlevée des saisies conservatoires en raison de l’incompétence matérielle de la juridiction,
— les débouter de leurs demandes de mainlevée des saisies conservatoires,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes
— condamner solidairement M. [L] [T], Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [R] aux dépens
A l’appui de ses prétentions, l’établissement de crédit se prévaut des engagements de caution régularisés par les défendeurs. Il conteste tout caractère manifestement disproportionné de ces engagements au regard des déclarations de patrimoine remplies par chacune des cautions. Il soutient par ailleurs qu’il n’incombe pas au créancier de faire établir une fiche de renseignements relative à la situation financière de la caution.
Il conteste en outre tout manquement à son devoir de mise en garde et rappelle qu’il appartient à la caution de démontrer l’existence d’un risque caractérisé d’endettement du débiteur principal né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur au jour de la signature du cautionnement. Il soutient que les cautions s’avèrent défaillantes dans l’administration de la preuve ne justifiant ni d’un manquement de la banque ni d’un préjudice en résultant.
Pour s’opposer à toute déchéance du droit aux intérêts, l’établissement bancaire soutient enfin avoir adressé les lettres annuelles d’information aux cautions.
Afin de s’opposer à tout délai de paiement, il relève enfin que les cautions ne justifient pas de leur capacité de remboursement dans le délai légal de deux ans.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] demandent à la juridiction de :
A titre principal,
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
— Débouter la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ses demandes,
— Ordonner la main levée de la saisie conservatoire poursuivie par procès-verbal du 3 mai 2023 à l’encontre de M. [J] [E] et dénoncée le 9 mai suivant,
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances poursuivie par procès-verbal du 3 mai 2023 à l’encontre de Mme [C] [E] et dénoncée le 9 mai suivant,
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances poursuivie par procès-verbal du 3 mai 2023 à l’encontre de Mme [W] [T] et dénoncée le 10 mai suivant,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel Nord de France à verser à Mme [W] [T] née [E] la somme de 58 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel Nord de France à verser à M. [J] [E] la somme de 35 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel Nord de France à verser à Mme [C] [Y] [E] la somme de 35100 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation des créances réciproques,
— Débouter la société Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel Nord de France de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
Vu les articles L341-1 et 1343-5 du code de la consommation
— Prononcer la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus entre le 10 août 2022 et le 13 décembre 2022,
— Ordonner à la société Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel Nord de France à produire un décompte expurgé des intérêts, frais accessoires et pénalités de retard
A titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer à Mme [W] [T] née [E], M. [J] [E] et Mme [C] [E] des plus larges délais de paiement
— Dire que ces paiements s’imputeront en priorité sur le capital
— Écarter l’exécution provisoire
En tout état de cause,
— Condamner la société Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel Nord de France à verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [W] [T], M. [J] [E] et Mme [C] [E] soutiennent ne pas avoir mesuré la portée de leur engagement, n’ayant jamais rencontré le banquier. Mme [W] [T] expose être en instance de divorce, que son conjoint a volontairement conduit son entreprise à la faillite afin de lui nuire et a repris la gérance d’un nouveau fonds de commerce sous l’enseigne « La pêche de Nathan ».
Se prévalant des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, Mme [W] [T] soutient que son actif net au jour de la souscription de l’engagement de caution s’élevait à 22 000 euros, qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire en ce que le remboursement mensuel du prêt immobilier couvrait 99% de son revenu mensuel de sorte que son engagement de caution était sept fois supérieur à ses ressources annuelles. Les époux [E] rappellent qu’ils ne déclaraient aucun patrimoine à l’exception d’une épargne de 33 000 euros, mentionnaient un emprunt bancaire sur lequel restait dû un capital de 15 000 euros. Ils ajoutent qu’ils faisaient face à un loyer mensuel de 403,68 euros. Ils font valoir qu’est jugé manifestement disproportionné un cautionnement représentant la totalité du patrimoine et 2,8 années de revenus de la caution et que tel est le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, les consorts [E] soutiennent que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions et ne les a pas avisés immédiatement de la défaillance du débiteur principal, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 août 2022 alors qu’ils n’ont été avisés de ce manquement que par courrier du 13 décembre 2022.
A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, ils soutiennent que les fiches de solvabilité remplies préalablement à la souscription des engagements démontrent leur insolvabilité de sorte qu’il incombait à la banque de les mettre en garde sur les risques encourus au regard de leurs situations financières respectives et qu’ils ont ainsi perdu une chance de ne pas contracter.
A l’appui de leurs demande de délais de paiement, Mesdames [E] soutiennent ne pas être en mesure de s’acquitter d’une condamnation en un seul règlement.
Les consorts [E] font enfin valoir le fait que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives.
M. [L] [T] bien que régulièrement assigné par acte d’huissier signifié à domicile le 10 mai 2023 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées.
La clôture a été ordonnée à la date du 16 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l’encontre des cautions
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable lors de la souscription des cautionnements, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la banque produit outre le contrat de prêt en date du 17 juillet 2019 régularisé entre le Crédit Agricole et la SAS Poissonnier Portelois d’un montant de 90 000 euros, remboursable en 84 mensualités avec application d’un taux d’intérêt de 1,05%, la déclaration de créance faite auprès de la SELARL Ruffin, mandataire liquidateur de la SAS Poissonnier Portelois, le 13 décembre 2022 pour un montant total de 59.143,03 euros outre intérêts au taux de 5,05% à compter du 10 août 2022, au titre du prêt.
sur les demandes à l’encontre de M. [L] [T]
M. [L] [T], non comparant, ne conteste ni l’existence ni l’étendue de son engagement, ni la liquidation judiciaire de la SAS Le Poissonnier Portelois au profit de laquelle il s’est porté caution dans la limite de la somme totale de 58 500 euros.
Par ailleurs, le Crédit Agricole produit aux débats l’engagement de caution manuscrit régularisé par M. [L] [T] le 17 juillet 2019 pour un montant total de 58 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
En conséquence, M. [L] [T] sera condamné à payer au crédit Agricole la somme de 58 500 euros dans la limite de son engagement de caution.
sur les demandes à l’encontre de Mme [W] [T]
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable lors des cautionnements, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, sauf si au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de payer. Il appartient alors au créancier de démontrer qu’au moment où il assigne en paiement la caution, celle-ci disposait d’un patrimoine suffisant. A défaut, l’acte lui serait inopposable. En revanche, la preuve de la disproportion à la date de l’engagement incombe à la caution et s’apprécie en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et qu’il n’est pas tenu de vérifier en l’absence d’anomalie apparente.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de caution régularisé le 17 juillet 2019 par Mme [W] [T] qu’elle s’est portée caution solidaire de la SAS Le Poissonnier Portelois dans la limite de 58 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
Les parties ont par ailleurs expressément convenu que « l’obligation de règlement résultant de l’addition des deux cautions » des époux [T] sera limitée à 58 500 euros. Ainsi, chacun était tenu dans ce plafond et sans qu’il ne puisse être réclamé au couple davantage que cette somme.
Il résulte de la déclaration de patrimoine de M. [L] [T] et de Mme [W] [T] née [E] que M. [T] ne déclarait aucun revenu tandis que son épouse déclarait un salaire annuel de 7 895 euros. Le couple faisait état par ailleurs d’un bien immobilier d’une valeur de 180 000 euros financé par un crédit immobilier représentant une charge annuelle de 7 224 euros et dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 158 000 euros, ainsi que d’une épargne d’un montant de 15 000 euros.
Il résulte de ces éléments que les salaires de Mme [T] étaient absorbés en quasi intégralité pour le remboursement du crédit immobilier de sorte que les revenus et patrimoine du couple, déduction faite des salaires de Mme [T] et des charges du crédit, s’élevaient à la somme de 37 000 euros comprenant la part du capital de l’emprunt immobilier remboursé (soit 22 000 euros) outre l’épargne du couple, soit pour Mme [T] un patrimoine de 18 500 euros pour un engagement de caution de 58 500 euros.
L’engagement de caution souscrit par Mme [W] [T] le 17 juillet 2019 pour un montant maximum de 58 500 euros, représentant, après déduction de son patrimoine de 18 500 euros, 5 années de revenu annuel de la caution, était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le Crédit Agricole ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement à moins qu’il ne rapporte la preuve que la caution est, au jour où elle est appelée, en mesure d’y faire face.
Or, il ne produit aucun élément de nature à établir que Mme [W] [T] serait désormais en mesure de faire face à son engagement.
Toute demande de condamnation à l’encontre de Mme [W] [T] sera en conséquence rejetée.
sur les demandes à l’encontre des époux [E]
Il résulte des engagements de caution régularisés le 17 juillet 2019 par M. et Mme [E] que chacun d’eux s’est porté caution solidaire de la SAS Le Poissonnier Portelois dans la limite de 35 100 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéat des pénalités de retard.
Les parties ont par ailleurs expressément convenu que « l’obligation de règlement résultant de l’addition des deux cautions » des époux sera limitée à 35 100 euros.
En d’autres termes, M. et Mme [E] se sont portés caution solidaire de la SAS Le Poissonnier dans la double limite de 35 100 euros, chacun étant tenu dans ce plafond et sans qu’il ne puisse être réclamé au couple davantage que cette somme.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable lors des cautionnement, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, sauf si au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de payer. Il appartient alors au créancier de démontrer qu’au moment où il assigne en paiement la caution, celle-ci disposait d’un patrimoine suffisant. A défaut, l’acte lui serait inopposable. En revanche, la preuve de la disproportion à la date de l’engagement incombe à la caution et s’apprécie en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et qu’il n’est pas tenu de vérifier en l’absence d’anomalie apparente.
Il résulte de la déclaration de patrimoine de M. [E] [J] et de Mme [C] [E] que ceux-ci ont déclaré être respectivement retraité et aide à domicile et percevoir des revenus annuels de 20 400 euros et 9 000 euros, ne détenir aucun patrimoine immobilier mais avoir une épargne de 33 000 euros. Ils déclaraient par ailleurs un emprunt dont le terme expirait en 2024 représentant une charge annuelle de 1 944,60 euros.
Les consorts [E] exposent qu’ils supportaient une charge locative mensuelle de 403,68 euros. Toutefois, faute d’être mentionnée dans la fiche de renseignements qu’ils ont dûment complétés, cette charge locative ne saurait être prise en considération dans la mesure où l’absence de charges locatives en l’absence de patrimoine immobilier n’est nullement constitutive en soi d’une anomalie apparente.
Dès lors, au regard des revenus annuels du couple et de leur patrimoine s’élevant à la somme de 33 000 euros, les engagements de caution souscrits par M. [J] [E] et Mme [C] [E] le 17 juillet 2019 pour un montant chacun de 35 100 euros et un montant cumulé du même montant ne peuvent être qualifiés de manifestement disproportionnés en ce que susceptibles d’être honorés en moins d’une année sous réserve de l’affectation intégrale du patrimoine du couple au remboursement.
L’article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : “Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.”
En l’espèce, il résulte des lettres de mise en demeure adressées le 13 décembre 2022 à M. et Mme [E] en leur qualité de cautions que le premier incident de paiement non régularisé par l’emprunteur date du 10 août 2022.
Le Crédit Agricole doit dès lors être déchu de son droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’article L. 343-5 selon lequel : “Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée”,
Selon déclaration de créance de la banque Crédit Agricole au passif du redressement judiciaire de la société Le Poissonnier Portelois, la banque s’estimait créancière à titre privilégié nanti, s’agissant du prêt du 17 juillet 2019 d’un montant initial de 90 000 euros, au titre des échéances impayées, d’une somme de 4 293,64 euros, et au titre du capital restant dû au 8 décembre 2022 outre intérêts au taux de 1,05% , d’une somme de 54 849,39 euros.
Compte tenu de la déchéance sanctionnant la banque défaillante dans ses obligations d’information annuelle et sur premier incident de paiement, et au vu de la date du cautionnement, la créance principale de la banque au titre du prêt garanti opposable aux époux [E] s’élève à la somme de 59 143,03 euros dont il convient de déduire la part d’intérêts de chacune des quatre échéances échues entre août et décembre 2022 (191,43 euros) ainsi que la part des intérêts courus sur le capital jusqu’à décembre 2022 (44,75 euros), soit la somme globale de 236,18 euros, de sorte que la créance de la banque s’élève à la somme de 58 906,85 euros.
La déchéance du droit aux intérêts et la fixation de la créance de la banque opposable aux époux [E] est sans incidence au regard du montant cumulé de l’engagement de caution de ces derniers inférieur à celui de la créance.
En conséquence, Mme [C] [E] et M. [J] [E] seront chacun condamnés à verser la somme de 35 100 euros au Crédit Agricole, sans que le montant cumulé de leur condamnation ne puisse excéder la même somme de 35 100 euros.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [T] – [E]
sur la demande de main levée des saisies conservatoires
Mme [T] comme les époux [E] sollicitent la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur compte.
Toutefois en application de l’article R522-1 5° du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution est seul compétent à connaître d’une telle demande de main levée, cette compétence étant d’ordre public.
En conséquence, il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels de la présente juridiction de se prononcer sur la demande de Mme [T] et des époux [E] aux fins de main levée des saisies conservatoires. Ces demandes seront jugées irrecevables.
sur le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire
La banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du concours garanti, lequel résulte de l’inadéquation de ce concours aux capacités financières de l’emprunteur.
La banque doit établir que la caution est avertie. A défaut, elle est présumée profane.
La caution non avertie doit établir la preuve que lors de sa souscription, son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur.
Les cautions ne soutiennent pas que le prêt était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur principal. Au contraire, elles précisent aux termes de leurs conclusions que M. [T] s’est soustrait à ses engagements et a volontairement conduit son entreprise à la faillite afin de leur nuire ( page 4 de leurs conclusions).
Elles ne démontrent pas plus que leur engagement était inadapté à leurs capacités financières. Il a d’ailleurs été précédemment jugé que leurs engagements de caution n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
En conséquence, le Crédit Agricole n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [J] [E] et de Mme [C] [E] née [Y]. Ces derniers seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il sera observé en l’espèce qu’à l’appui de leurs demandes de délais de paiement, les époux [E] ne justifient pas de leur situation financière actualisée. Les derniers justificatifs de revenus versés aux débats remontent à leurs revenus perçus en 2019 tandis qu’aucun état actualisé de leurs charges n’est produit. Le tribunal n’est ce faisant pas en mesure d’apprécier leur situation et leur capacité à respecter un échéancier de remboursement.
Au surplus et en tout état de cause, M. et Mme [E] ont d’ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement depuis le courrier de mise en demeure adressé par le Crédit Agricole le 13 décembre 2022.
Leur demande de délai de paiement et d’imputation prioritaire sur le capital sera en conséquence rejetée.
Les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [T], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [Y] partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exception des dépens de l’instance ayant opposé le Crédit Agricole à Mme [W] [T] née [E] qui seront supportés par l’établissement bancaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais irrépétibles qu’il a exposés afin de défendre ses intérêts. En conséquence, M. [L] [T], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [Y] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 500 euros au Crédit Agricole en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandes formulées par ces derniers au titre des frais irrépétibles seront nécessairement rejetées.
Le Crédit Agricole sera en outre condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme [W] [T] au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’encontre de Mme [W] [T] née [E] au titre de l’engagement de caution de cette dernière manifestement disproportionné à ses revenus et biens ;
Condamne M. [L] [T] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 58 500 euros dans les limites de son engagement de caution solidaire de la SAS Le Poissonnier Portelois en date du 17 juillet 2019 ;
Prononce la déchéance du Crédit Agricole Mutuel Nord de France du droit aux intérêts conventionnels à l’égard de M. [J] [E] et de Mme [C] [E] entre le 10 août 2022 et le 13 décembre 2022 ;
Condamne M. [J] [E] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 35 100 euros dans les limites de son engagement de caution solidaire de la SAS Le Poissonnier Portelois en date du 17 juillet 2019 ;
Condamne Mme [C] [E] née [Y] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 35 100 euros dans les limites de son engagement de caution solidaire de la SAS Le Poissonnier Portelois en date du 17 juillet 2019 ;
Dit que l’engagement cumulé de M. [J] [E] et de Mme [C] [E] née [Y] à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est limité à la somme globale de 35 100 euros ;
Rappelle que les recours de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’encontre de M. [L] [T], de M. [J] [E] et de Mme [C] [E] née [Y], ès-qualités de cautions ne sauraient excéder la somme totale déclarée au passif de la SAS Le Poissonnier Portelois ;
Rejette la demande indemnitaire de M. [J] [E] et de Mme [C] [E] née [Y] ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [T], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [Y] aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 3 mai 2023 ;
Condamne in solidum M. [L] [T], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer la somme de 1 500 euros à Mme [W] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [E] et Mme [C] [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [T], M. [J] [E] et Mme [C] [E] née [Y] aux dépens à l’exclusion des dépens de l’instance opposant Mme [W] [T] née [E] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France qui seront supportés par cette dernière ;
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [C] [E] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé au Palais de Justice de Boulogne-sur-Mer le 18 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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