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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/06350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06350 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SAU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 7 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [P] un contrat de prêt personnel EXPRESSO d’un montant en capital de 5000 euros remboursable en 48 mensualités de 119,38 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,85% ;
Des échéances étant demeurées impayées, après une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, la déchéance du terme a été prononcée le 18 juillet 2024 ;
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4945,14 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,85% à compter du 18 juillet 2024,
— 800 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à la décision concernant les moyens soulevés d’office. Elle a produit en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts ;
Monsieur [O] [P], cité par acte remis à étude n’a ni comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant d’un contrat souscrit le 7 juin 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
*Sur la recevabilité de l’action de la banque
La société FRANFINANCE justifie, par l’attestation de parution qu’aux termes d’une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et partant de sa qualité à agir ;
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT produit l’historique du compte depuis l’origine du prêt dont il ressort que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 janvier 2024;
L’assignation ayant été délivrée le 2 octobre 2024, l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT est recevable;
*Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 146,61 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Monsieur [O] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 avril 2024. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 juillet 2024 et en tout état de cause le 2 octobre 2024 date de l’assignation.
*Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant son exemplaire original signé par l’emprunteur le 7 juin 2023 et comportant un bordereau de rétractation ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique ;
Elle verse en outre aux débats, le tableau d’amortissement, un historique du compte, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la notice d’information relative aux contrats d’assurance, la fiche de dialogue, la copie de la CNI de Monsieur [O] [P], un mandat de prélèvement SEPA, un justificatif de consultation du FICP, la fiche d’informations précontractuelles et les mises en demeures;
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Selon l’article L.312-16 nouveau du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la banque requérante établit que le fichier a été consulté le 8 juin 2023 alors que l’offre a été acceptée par l’emprunteur le 7 juin 2023 . Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
De surcroît, seule une fiche de dialogue déclarative est versée aux débats et la société de crédit ne produit aucun justificatif concernant les ressources et charges du débiteur de sorte qu’elle ne justifie pas avoir procédé à une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur sur la base d’informations suffisantes, en présence d’un prêt de 5000 euros .
En conséquence, n’ayant pas respecté les dispositions légales précitées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
La créance de la société requérante se limitera dès lors à la différence entre le montant du financement au profit Monsieur [O] [P] (5000 euros) et les règlements effectués (734,08 euros), tels qu’ils résultent de l’historique du compte et du décompte produit.
Monsieur [O] [P] sera dès lors condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4265,92 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 7 juin 2023.
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal en vigueur, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
*Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [P] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [P] à payer la somme de 400 euros à la banque demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l’action en paiement de la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT, recevable,
Dit et juge que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels;
Condamne Monsieur [O] [P] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 4265,92 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel EXPRESSO souscrit le 7 juin 2023 ;
Dit que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
Condamne Monsieur [O] [P] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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