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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 12 mars 2025, n° 22/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/03786 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLWK
N° MINUTE : 25/00055
AFFAIRE
[Y], [I], [X], [F] [E] [G] épouse [U]
C/
[L] [R] [X] [U]
DEMANDEUR
Madame [Y], [I], [X], [F] [E] [G] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire CHAUMETTE de la SELEURL SCRIBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0083
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurie françoise COLIN de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0728
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L] [R] [X] [U], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
et de
Mme [Y] [I] [X] [F] [E] [G], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [U] et de Mme [Y] [E] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 avril 2022 ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] [M] de sa demande d’usage du nom de M. [L] [U] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [U] et Mme [Y] [E] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [Y] [E] [M] la propriété lui servant d’habitation sis [Adresse 6] ;
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à Mme [Y] [E] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €) ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que M. [L] [U] et Mme [Y] [E] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [J] au domicile de Mme [Y] [E] [M] ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] [M] de sa demande tendant à suspendre le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [U] accueille l’enfant [J] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— un soir libre dans la semaine, convenu à l’avance d’un commun accord entre les parents ;
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [L] [U] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DEBOUTE M. [L] [U] de ses demandes concernant les vacances scolaires en août ou la première quinzaine de juillet ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
SUPPRIME à compter de la présente décision la pension alimentaire à la charge de M. [L] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] ;
FIXE à TROIS MILLE EUROS (3.000 €), soit 1.500 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [L] [U], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Y] [E] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [J] ;
CONDAMNE M. [L] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
SUPPRIME à compter de la présente décision, le partage entre les parents des frais médicaux non remboursés, des cours particuliers et des frais de soirée rallye ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] [M] de ses demandes de partage des frais médicaux du chien, des cours et stage de soutien scolaire, des frais de permis bateau, des frais de soirée rallye (inscription, réception) et des frais de remplacement du matériel téléphonie/informatique ;
DIT que les frais suivants, concernant les enfants [P], [C] et [J], sont partagés entre les parents ;
— les frais de scolarité et d’étude supérieure, de prépas, de logement étudiant hors de la région Ile-de-France ;
— les frais de séjours scolaires, universitaires, linguistiques ou humanitaires, y compris les frais de voyage ;
— les frais liés au permis de conduire automobile ;
à hauteur de 70 % pour M. [L] [U] et 30 % pour Mme [Y] [E] [M], à compter de la présente décision, sans qu’un accord préalable soit nécessaire, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles, concernant les enfants [P], [C] et [J], sont partagées entre les parents, à hauteur de 30 % pour Mme [Y] [E] [M] et 70 % pour M. [L] [U], sous réserve d’un accord préalable et DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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