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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETSK
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre ROTELLINI,avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [V] [W], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, Mme [B] [N], salariée de la société par actions simplifiée [Adresse 11] (ci-après désignée SAS [10]) en qualité d’employée, a été victime d’un accident de travail déclaré en ces termes :
— Activité de la victime : « La victime nous déclare qu’en mettant un colis sur une palette, elle aurait ressenti une douleur au niveau de la fesse droite ».
— Nature de l’accident : « Manutention manuelle »
— Objet dont le contact a blessé la victime : « manipulation de colis »
La [9] (ci-après la [13]) a pris en charge l’accident de Mme [B] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [Adresse 11] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13] d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [B] [N] des suites de son accident du travail du 20 janvier 2023. Ladite commission l’a déboutée par décision du 19 décembre 2023.
Par requête expédiée le 21 décembre 2023, la SAS [Adresse 11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025.
Par requête et conclusions additionnelles écrites tenues pour soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de :
— prononcer la recevabilité de la SAS [Adresse 11] et l’y dire bien fondée en son action,
— débouter la [13] de ses demandes,
— prononcer l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré
— à tout le moins, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;
— désigner tel expert avec pour mission de :
• Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse Primaire,
• Dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état
antérieur évoluant pour son propre compte ou toute cause extérieure,
• Rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant et le définir précisément,
• Et toutes autres instructions que le Tribunal de Céans jugera utile,
— juger que :
• la SAS [Adresse 11] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert,
• La société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
— Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
• prononcer l’inopposabilité à l’égard de la SAS [10] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 20 janvier 2023.
Par conclusions soutenues oralement, la [14] demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [B] [N] des suites de son accident de travail du 20 janvier 2023
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
Aussi, depuis l’entrée en vigueur au 07 mai 2022 de certaines mesures de simplification détaillées par le décret n°2019-854 du 20 août 2019, la prescription d’un arrêt de travail se fait désormais via un formulaire unique d’avis d’arrêt de travail, que l’arrêt soit dû à une maladie ordinaire, à un accident du travail, une maladie professionnelle ou tout autre risque.
La prolongation d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est donc désormais également prescrite par le médecin via le document « avis d’arrêt de travail » en cochant le risque concerné (ex. : maternité, maladie). Il n’y a donc plus de certificat médical de prolongation.
De même, il n’est plus prévu d’établissement d’un certificat médical de prolongation de soins, le médecin établissant désormais une ordonnance pour des soins complémentaires en précisant si les soins sont en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En pratique, l’ensemble des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail tel que déclaré et décrit dans le certificat médical initial sont pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à l’établissement d’un certificat médical final.
Il s’en déduit que, depuis cette réforme, les certificats médicaux inclus dans le rapport médical, suivant l’article R. 142-1 A, sont le certificat médical initial, les éventuels certificats de nouvelles lésions, de rechute, et le certificat médical final.
* * *
En l’espèce, le 20 janvier 2023 Mme [B] [N] a été victime d’un accident de travail.
La SAS [Adresse 11] conteste la prise en charge et l’indemnisation par la [13] des soins et arrêts de travail prescrits des suites de cet accident.
La SAS [Adresse 11] s’en remet à l’avis de son médecin conseil le docteur [H] lequel rapporte dans son avis du 29 novembre 2023, que le médecin conseil de la caisse a indiqué dans son rapport : « qu’un état antérieur a été aggravé ».
Le docteur [H] considère ainsi que : « Le rapport du médecin conseil fait état d’un traitement de pathologie chronique par cortisone anti-inflammatoires et anticoagulant.
Traitement d’une pathologie chronique polyarticulaire très certainement. Cette pathologie est très certainement à l’origine de l’arrêt de travail, une aggravation temporaire de phénomènes douloureux peut être justifiée pendant une semaine, mais selon la règle du risque le plus généreux, il est certain que la pathologie antérieure qui continue à évoluer pour son propre compte est à l’origine de la prolongation des arrêts de travail jusqu’au 27 juin 2023. L’arrêt de travail strictement lié aux conséquences d’un faux mouvement mineur ayant entraîné des phénomènes douloureux suffisamment peu importants pour n’entraîner une consultation au troisième jour post traumatique ne saurait excéder la période du 23 janvier au 31 janvier 2023».
Ainsi, compte de ces éléments et eu égard à la nature médicale du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge par la [14] à la suite de l’accident dont a été victime Mme [B] [N] et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de celui-ci.
Compte-tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes non satisfaites des parties dans l’attente de la réception du rapport d’expertise. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Avant- dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 15]
lequel a pour mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont a été victime Mme [B] [N] le 20 janvier 2023 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident,
4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident de travail du 20 janvier 2023 ;
5) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) faire toute observation utile ;
RAPPELLE à SAS [Adresse 11] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la [14] informe l’assuré de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 2], sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [12] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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