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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 27 oct. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/39
DE [Localité 10]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [L] [O]
de nationalité Française
né le 17 Août 1944 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Société [9], domiciliée : chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine ZARETTI, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du jeudi 09 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [11]
le 27 Octobre 2025
****
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 24 décembre 2024, Monsieur [L] [O] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable aux motifs :
— Absence de bonne foi,
— Redépôt sans mise en œuvre par Monsieur [O] de l’obligation qui lui incombait : en effet, Monsieur [O] a précédemment bénéficié de deux plans conventionnels destinés à sortir de l’indivision du bien qu’il occupe mais ne les a pas mis en oeuvre.
Le 26 janvier 2025, Monsieur [L] [O] a formé un recours contre la décision de la commission. Il indique qu’il est extrêmement difficile de sortir d’une indivision, qu’âgé de 80 ans passé, il est conscient qu’il convient de privilégier la vente de son bien. Il sollicite le rétablissement du plan se déclarant capable de faire face à sa mensualité de 365.27 euros.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, Monsieur [L] [O] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée après plusieurs renvois pour l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [O] expose que le bien n’est toujours pas vendu mais que c’est en cours. Il indique occuper ce bien sans loyer. Il conclut qu’aujourd’hui il a 81 ans et qu’il veut bien se retirer et il produit une demande d’inscription en résidence [5].
Parmi les créanciers avisés de l’audience, le [13] a écrit pour faire valoir son point de vue. Il a indiqué que Monsieur [O] a bénéficié à deux reprises de la procédure de surendettement d’une durée totale de 4 ans ; qu’il n’a pas cherché à sortir de l’indivision;qu’il a ainsi fait preuve de mauvaise foi et a bénéficié d’un rééchelonnement de sa dette sans pour autant faire les efforts nécessaires pour mettre fin à ses difficultés financières. Par conséquent, le [12] a sollicité la confirmation de la décision d’irrecevabilité de Monsieur [L] [O] à la procédure de surendettement de la commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite Monsieur [L] [O] le 1- janvier 2025. Le recours formé le 27 janvier 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [O] [L]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi de Monsieur [L] [O]
La mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [L] [O] a bénéficié à deux reprises de la procédure de surendettement d’une durée totale de 4 ans mais qu’il n’a pas respecté les obligations mis à sa charge en contrepartie par la commission de surendettement à savoir sortir de l’indivision et vendre le bien immobilier qu’il occupe à titre gratuit ;
En conséquence, il a ainsi fait preuve de mauvaise foi et a bénéficié d’un rééchelonnement de sa dette sans pour autant faire les efforts nécessaires pour mettre fin à ses difficultés financières.
Sur l’impossibilité manifeste pour Monsieur [L] [O] de faire face à l’ensemble de ses dettes :
En l’espèce, tout d’abord, avec des ressources mensuelles actuelles égales à 1810€ et des charges réelles qu’il n’a pas estimés sauf à indiquer qu’il ne payait pas de loyer , le débiteur est en capacité financière de faire face à son endettement d’autant qu’il est propriétaire d’un bien.
En effet,
Il en découle que Monsieur [L] [O] ne peut profiter du droit du surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONFIRME la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 7 janvier 2025.
DIT que Monsieur [L] [O] n’est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [11] par lettre simple.
— à Monsieur [L] [O] et à ses créanciers, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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