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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/03857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03857 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DAO
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [X] [R]
né le 27 Janvier 2001 à CAMEROUN
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Enola GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 4] du 18/06/2024 déclarant irresponsable pénalement Monsieur [O] [X] [R] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal et ordonnant son admission en soins psychiatriques sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu la lettre subséquente du 18/06/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [X] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 13/06/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 25/11/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/12/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 11/12/2025,
Vu la comparution de Monsieur [O] [X] [R] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète le temps de trouver un logement et d’organiser un suivi en ambulatoire.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [O] [X] [R].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] [X] [R], incarcéré depuis 2022 pour homicide, et ce alors qu’il était en pleine décompensation délirante et hallucinatoire d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi, a été admis le 18/06/2024 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/11/2025 relève que l’état mental de Monsieur [O] [X] [R] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une anxiété de fond contextuelle à la précarité de sa situation sociale. Il est en attente d’un logement (sa mère fait des démarches pour une location début 2026) afin de pourvoir organiser un suivi ambulatoire à l’issue.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [O] [X] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [X] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [X] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [X] [R]
Me Enola GUERIN
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03857 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DAO
M. [O] [X] [R]
Ordonnance en date du 11 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature :
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