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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 avr. 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Immobilière du Département |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion
[Adresse 1]
[Adresse 2]
02 62 96 10 35
[Courriel 1]
N° RG 26-386
ORDONNANCE N°26/8
Nous, Hélène BIGNON, Vice-présidente chargée du service des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre,
Vu l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 tel que modifié par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 ;
Vu la requête de Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), reçue le 23 janvier 2026, les motifs exposés et les pièces présentées, notamment le contrat de bail du 21 mars 2014 et son avenant du 29 mai 2024, les relevés de compte du bailleur social, la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement en date du 13 octobre 2025, et le procès-verbal de constat d’abandon des lieux en date du 22 novembre 2025 ;
Il résulte des documents fournis à l’appui de la requête que Mme [V] [U] [Q] épouse [F] et M. [B] [F] n’ont pas déféré, dans le délai d’un mois, à la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, et qu’un procès-verbal de constat d’abandon a donc été dressé.
Il ressort suffisamment de ces éléments que le bien loué a été abandonné par son occupant sans restitution des clés. En effet, le logement est vide et les affaires personnelles des locataires ne sont plus présentes.
Il convient donc de constater la résiliation du bail et d’autoriser Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), bailleur, à reprendre le logement.
S’agissant du décompte locatif, le bailleur ne justifie pas avoir adressé à sa locataire un commandement de payer la somme de 5 918,40 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2025.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la SIDR.
Il y a lieu cependant de condamner Mme [V] [U] [Q] épouse [F] et M. [B] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance sur requête, non contradictoire et susceptible d’opposition,
Constatons la résiliation du bail conclu le 21 mars 2014 entre Mme [V] [U] [Q] épouse [F] et M. [B] [F] et Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) portant sur le logement situé au [Adresse 3] [Localité 1], avec effet à ce jour, suite à l’abandon démontré des lieux par le locataire ;
Autorisons Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) à procéder à la reprise de ce logement ;
Déclarons abandonnés les biens meubles laissés sur place n’ayant pas de valeur marchande et ne pouvant donc être vendus, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
Rejetons la demande de Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) au titre du paiement des arriérés de loyers ;
Condamnons Mme [V] [U] [Q] épouse [F] et M. [B] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, du procès-verbal de constat d’abandon et de la présente ordonnance sur requête ;
Déboutons Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance devra être signifiée dans les deux mois de sa date en conformité avec les dispositions de l’article 5 du décret du 10 août 2011 ;
Disons qu’à défaut d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le bailleur pourra reprendre possession de son bien ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire au vu de la minute.
Fait à [Localité 1], le 17 mars 2026
La vice-présidente
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