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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 23/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025
N° RG 23/01403 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7H-YUOV
N° Minute : 25/00394
AFFAIRE
D o m i n i q u e X RD
C/
CNAV ASSURANCE R E T R A I T E ILE-DE-FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame Y XRD […]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K103, substitué par Me Pierre CHENEVEZ,
DEFENDERESSE
CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE-DE-FRANCE TSA 50004 […]
représentée par Mme Barbara JOUANNIC, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2018, Mme Y Z a déposé une demande de retraite personnelle en vue d’ obtenir ses droits au 1er juillet 2018.
Par un courrier du 5 juillet 2018, l’ assurance retraite a accusé réception de sa demande reçue le 29 juin 2018.
Par un second courrier du 9 juillet 2018, l’ assurance retraite a indiqué à Mme Z que puisqu’ elle indique vouloir continuer une activité salariée, son activité devait avoir cessé le 30 juin 2018 et elle devait avoir un nouveau contrat de travail au 1er juillet 2018. Il lui était alors demandé de remplir une déclaration sur l’ honneur et de faire parvenir son nouveau contrat de travail.
Une relance a été effectuée par courrier du 30 juillet 2018, reprenant les mêmes termes que le précédent et indiquant « rappel de notre courrier du 09/07/2018 ».
Par courrier du 6 septembre 2018, l’ assurance retraite a notifié à Mme Z le rejet de sa demande de retraite, relevant qu’ au 1er juillet 2018, elle n’ avait pas cessé son activité professionnelle.
Par courrier du 4 février 2019, Mme Z a indiqué à l’ assurance retraite ne pas avoir reçu de notification de retraite, et lui a demandé de régulariser son dossier.
Mme Z a déposé une nouvelle demande de retraite personnelle, avec comme date d’ effet choisie le 1er juillet 2018. Le 19 février 2019, l’ assurance retraite a accusé réception de cette demande reçue le 14 février 2019. Le 25 février 2019, elle lui a adressé plusieurs courriers sollicitant des documents complémentaires, puis a effectué une relance par courrier du 20 mars 2019. Par courrier du 14 juin 2019, l’ assurance retraite lui a notifié un rejet de sa demande de retraite, relevant qu’ au 1er mars 2019, elle n’ avait pas cessé son activité professionnelle.
Par courrier du 10 juillet 2021, Mme Z a saisi la commission de recours amiable (CRA) de son recours en vue d’ obtenir ses droits à la retraite au 1er juillet 2018. Elle a effectué une relance par le biais de son conseil par courrier du 15 décembre 2022.
Le 9 août 2021, Mme Z a déposé une nouvelle demande de retraite personnelle, avec comme date d’ effet choisie le 1er juillet 2018, puisqu’ elle a adressé le même formulaire que celui renseigné pour sa première demande. L’ assurance retraite en a accusé réception le 20 août 2021. Par courrier du 3 septembre 2021, l’ assurance retraite lui a notifié un rejet de sa demande de retraite.
Le 4 octobre 2021, Mme Z a renseigné la déclaration sur l’ honneur de cessation d’ activité pour la date du 30 juin 2018.
Par courrier du 18 novembre 2022, Mme Z a déposé une quatrième demande de retraite personnelle, sollicitant le versement des pensions de retraite à compter du 1er juillet 2018 et a minima à compter du 1er janvier 2021, justifiant de la rupture de son contrat de travail au 31 décembre 2020.
Par courrier du 14 mars 2023, Mme Z a saisi la commission de recours amiable à la suite de la décision de rejet implicite de l’ assurance retraite concernant la demande de retraite personnelle du 18 novembre 2022.
Par courrier du 6 septembre 2023, l’ assurance retraite a indiqué à Mme Z que sa retraite personnelle lui était attribuée à compter du 1er septembre 2021, précisant qu’ elle percevrait un arriéré de 45.298,90 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, et le montant net mensuel de sa retraite à hauteur de 1.931,72 euros à compter du 1er septembre 2023.
Un justificatif de paiement en date du 12 avril 2024 a été adressé à Mme Z, pour deux mises en paiement du 9 février 2024 à hauteur de 55.059,88 euros et du 8 mars 2024 à hauteur de 2.034,10 euros (avant impôt sur le revenu).
2
Par requête du 11 juillet 2023, Mme Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’ affaire a été appelée à l’ audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme Z demande au tribunal de : A titre principal :
- faire droit à sa demande de retraite personnelle formulée le 25 juin 2018 en fixant la date de liquidation de la pension de retraite au 1er juillet 2018 ;
- condamner la caisse nationale d’ assurance vieillesse (CNAV) à lui verser la somme de 71.975,04 euros correspondant au montant des arrérages non perçus entre le 1er juillet 2018 et le 31 août 2021 ; A titre subsidiaire :
- faire droit à sa demande de retraite personnelle avec liquidation de la pension de retraite au 1er mars 2019 ;
- condamner la CNAV à lui verser la somme de 56.822,04 euros correspondant au montant des arrérages non perçus entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2021 ; En tout état de cause :
- condamner la CNAV à la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral subi pour refus de liquider la pension de retraite due ;
- condamner la CNAV à la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral subi pour avoir liquidé tardivement sa pension de retraite ;
- condamner la CNAV à la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
- condamner la CNAV à la somme de 3.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- débouter la CNAV de l’ ensemble de ses demandes ;
- ordonner l’ exécution provisoire ;
- prononcer la capitalisation des intérêts.
En réplique, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) demande au tribunal de débouter Mme Z de l’ ensemble de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’ issue des débats, l’ affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de la date de retraite au 1er juillet 2018
En application de l’ article L. 161-22 code de la sécurité sociale, le service d’ une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’ un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’ entrée en jouissance intervient à compter d’ un âge fixé par décret en Conseil d’ Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’ employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’ une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’ un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’ article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’ activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’ activité, lorsqu’ elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’ entrée en jouissance de la pension. Lorsque l’ addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l’ assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’ assuré ait liquidé ses
3
pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l’ âge prévu au 1° de l’ article L. 351-8 ; b) A partir de l’ âge prévu au premier alinéa de l’ article L. 351-1, lorsque l’ assuré justifie d’ une durée d’ assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’ âge d’ ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’ âge prévu à l’ article L. 161-17-2 n’ est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’ à ce que l’ assuré ait atteint l’ âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’ âge auquel celles-ci prennent fin.
En vertu du I de l’ article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’ un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’ assuré n’ indique pas la date d’ entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Aux termes de l’ article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’ assuré ou, en cas de résidence à l’ étranger, le dernier lieu de travail de l’ assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’ article R. 351-22.
En vertu de l’ article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale, pour l’ application du premier alinéa de l’ article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’ un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’ article L. 711-1 auxquels s’ appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l’ article L. 161-22, le service d’ une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’ assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l’ activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général. Pour les pensions dont l’ échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l’ assuré se trouve dans la situation définie à l’ alinéa précédent. Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l’ assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu’ il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l’ activité, d’ un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d’ un certificat de cessation d’ activité du chef d’ entreprise délivré par la chambre de métiers et de l’ artisanat de région. Dans les autres cas, l’ assuré doit produire une attestation sur l’ honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l’ article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d’ effet de la pension. Lorsque l’ assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d’ un régime spécial de retraite auquel s’ appliquent les dispositions prévues du premier alinéa au quinzième alinéa de l’ article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l’ employeur dont il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
* * *
Mme Z indique remplir les conditions du cumul total retraite-emploi à la date du 1er juillet 2018, et avoir bien cessé son activité salariée au 30 juin 2018, puis repris un emploi salarié avec le même employeur au 1er juillet 2018.
Elle a adressé à l’ assurance retraite une demande de retraite personnelle signée le 25 juin 2018 et reçue par l’ assurance maladie le 29 juin 2018. En application de l’ article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, elle pouvait bénéficier de sa retraite à compter du 1er juillet 2018, date indiquée dans sa demande et premier jour du mois suivant la réception de celle-ci.
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La CNAV explique avoir rejeté la demande de retraite de Mme Z par courrier du 6 septembre 2018, puis par courrier du 14 juin 2019 s’ agissant de la deuxième demande de retraite datée de février 2019 de Mme Z. La CNAV estime que ces deux décisions de rejet sont définitives, puisqu’ aucune contestation n’ a été formulée devant la CRA avant le 10 juillet 2021.
Pour autant, la CNAV ne justifie pas de la date d’ envoi des notifications de refus, celles-ci n’ ayant pas été adressées par moyen donnant date certaine à leur réception. Aucun des courriers envoyé par Mme Z ne permet de s’ assurer avec certitude de la date à laquelle elle a eu connaissance des décisions de refus.
En conséquence, ces décisions de refus n’ avaient pas de caractère définitif au moment de leur contestation devant la CRA le 10 juillet 2021.
S’ agissant du respect des conditions du cumul emploi-retraite au 1er juillet 2018, la caisse conteste que la demanderesse peut se prévaloir du régime dérogatoire prévu par l’ article L. 161-22 code de la sécurité sociale, puisqu’ elle n’ a pas liquidé sa pension de vieillesse de base.
Or, c’ est justement l’ objet de sa demande de retraite du 1er juillet 2018. Ainsi, dans le cas d’ un accord de la caisse pour la liquidation de cette retraite, Mme Z aurait rempli la condition de liquidation de l’ ensemble de ses régimes de retraite. D’ ailleurs, la CNAV a suivi le même raisonnement puisqu’ elle a indiqué dans plusieurs courriers successifs que pour bénéficier du cumul emploi-retraite, elle devait avoir cessé son activité au 30 juin 2018 et repris sa nouvelle activité professionnelle au 1er juillet 2018.
Les autres conditions de fond du cumul emploi-retraite ne sont pas contestées par la CNAV.
Les parties s’ opposent sur la question de la forme de la demande et de l’ envoi des justificatifs.
Dans le formulaire de demande, Mme Z a répondu « non » à la question de savoir si elle aurait cessé toutes ses activités professionnelles, induisant la nécessité d’ une réponse à la question suivante : « Si non, quelles activités souhaitez-vous maintenir dans le cadre du cumul emploi-retraite », à laquelle elle a répondu « salariée ».
La formulation du questionnaire laissait ouverte la possibilité d’ un cumul emploi-retraite tout en ayant répondu « non » à la première question, et c’ est d’ ailleurs ainsi que la demande a été comprise puisqu’ elle a été suivie de demandes de justificatifs en ce sens.
Mme Z indique avoir envoyé les pièces sollicitées, mais n’ en justifie pas. L’ attestation sur l’ honneur de cessation d’ activité au 30 juin 2018 versée aux débats a été signée le 4 octobre 2021. Le contrat de travail du 1er juillet 2018, qui précise que l’ emploi précédent s’ est terminé au 30 juin 2018, est également produit, la CNAV indiquant ne l’ avoir reçu que très tardivement.
De jurisprudence constante, c’ est la date de la demande qui fixe dans le temps les droits de l’ assuré. Ainsi, même si le nouveau contrat de travail et l’ attestation sur l’ honneur ont été transmises tardivement à la CNAV, la décision de refus du 6 septembre 2018 n’ étant pas définitive, ces pièces justificatives doivent être prises en compte dans le cadre de la présente instance pour étudier la demande de retraite du 26 juin 2018 pour date d’ effet au 1er juillet 2018.
En conséquence, il est suffisamment justifié que Mme Z remplit les conditions du cumul emploi-retraite dans le cadre de sa demande de retraite avec effet au 1er juillet 2018, qui sera retenue comme date de liquidation de ses droits à retraite.
Il reviendra à la CNAV de liquider les arriérés pour la retraite de Mme Z entre le 1er juillet 2018 et le 31 août 2021.
Le tribunal faisant droit à la demande principale, la demande subsidiaire ne sera pas étudiée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice moral pour refus de liquider sa pension de retraite
5
Mme Z ne justifie pas avoir transmis à l’ assurance retraite les justificatifs sollicités, la seule attestation sur l’ honneur de cessation d’ activité verse aux débats datant du 4 octobre 2021.
En conséquence, il n’ est pas démontré de faute de la caisse, qui indique avoir effectué de nombreuses relances, versées aux débats.
Mme Z sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral pour versement tardif de sa pension de retraite en février 2024
La décision d’ attribution de la retraite personnelle de Mme Z est intervenue le 6 septembre 2023, et les versements des arriérés en février et mars 2024.
La CNAV indique avoir reçu les pièces justificatives en octobre 2021 (attestation sur l’ honneur de cessation d’ activité) et le 21 novembre 2022 (contrat de travail du 1er juillet 2018).
Elle a donc mis neuf mois à prendre la décision d’ attribution de retraite, puis quatre mois à verser les arriérés.
Si ces délais sont conséquents, Mme Z ne démontre pas la faute qu’ aurait commise la caisse dans le traitement de son dossier, ni la réalité de son préjudice.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le préjudice économique pour versement tardif de sa pension de retraite en février 2024
De la même manière, il n’ est pas démontré que Mme Z a subi un préjudice économique résultant d’ une faute de la CNAV.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’ en mette la totalité ou une fraction à la charge d’ une autre partie.
Ainsi, la CNAV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’ instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’ autre partie la somme qu’ il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’ équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’ office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’ il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
En l’ espèce, il y a lieu de condamner la CNAV à payer la somme de 1.000 euros à Mme Z pour les frais engagés pour son recours.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’ exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe du tribunal,
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FIXE la date de liquidation de la pension de retraite de Mme Y Z au 1er juillet 2018 dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite ;
CONDAMNE la caisse nationale d’ assurance vieillesse à verser rétroactivement à Mme Y Z les sommes dues au titre de sa retraite personnelle du 1er juillet 2018 au 31 août 2021 ;
DEBOUTE Mme Y Z de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et économique ;
CONDAMNE la caisse nationale d’ assurance vieillesse aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse nationale d’ assurance vieillesse à verser à Mme Y Z la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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