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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXKX
50B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. CULTURES TRADITIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [M] est la propriétaire d’une maison d’habitation, ainsi qu’une exploitation agricole comprenant les droits à produire et les bâtiments d’exploitation, le tout situé à MASSIGNAC et exploités par l’EARL [M].
En raison d’une volonté de reconversion professionnelle, Monsieur [J] [M] agissant en qualité de gérant de l’EARL [M] a signé un mandat de vente avec l’agence TERRES DE FRANCE afin de permettre la vente des bien.
Le 5 novembre 2022, Monsieur [I] [Y] a candidaté auprès de la SAFER pour l’acquisition de neuf parcelles situées à [Localité 2].
Le 11 avril 2023, Maître [X] [W], a établi les réquisitions de notification sur les actes suivants :
Cession de 490 parts sociales de l’EARL [M] au profit de Monsieur [I] [Y] pour un prix de 192 570,00 euros, le règlement devant s’effectuer sur une durée de 12 ans, à concurrence de deux échéances par an.
Cession d’une maison d’habitation située à [Localité 2] (Charente) au profit de Monsieur [I] [Y] pour un prix de 135 000 euros.
Cession d’un bâtiment annexe à la maison d’habitation située sur les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de Monsieur [I] [Y] pour un prix de 15 000 euros.
Par un courrier en date du 7 juillet 2023, le notaire de Monsieur [I] [Y] formulait plusieurs remarques et précisions sur les différents actes à intervenir entre ce dernier et l’EARL [M].
Une déclaration préalable des opérations sociétaires a été enregistré le 5 octobre 2023.
Par un courrier en date du 28 novembre 2023, le notaire de l’EARL [M] indiquait au conseil de Monsieur [I] [Y] que l’EARL n’entendait pas donné suite aux propositions de ce dernier.
Pendant ce temps, depuis mars 2022, les terres, objets de certains actes, étaient exploitées par Monsieur [I] [Y].
Monsieur [I] [Y] a fait appel pour différents contrats de louage de service et de matériel agricole EARL CULTURES TRADITIONS pour la période du 1°' juillet 2023 au 31 octobre 2023. Une facture n°2023-12-07 du 6 décembre 2023 a été émise pour un montant total de 52993,00 € TTC.
La société EARL CULTURES TRADITIONS a pour gérant le père de Monsieur [I] [Y].
Par une ordonnance de référé en date du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a rejeté la demande d’expertise d’évaluation des préjudices qu’il aurait subi au titre de travaux qu’il aurait effectué sur l’exploitation agricole de EARL [M].
Par une acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, M. [I] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême pour obtenir la condamnation de l’EARL [M] a lui régler la somme de 5566,07 euros correspondant à 4 factures de réparation de matériels agricoles.
Par acte du commissaire de justice en date du 6 mai 2024, ayant fait l’objet d’une remise à personne morale, l’EARL CULTURES TRADITIONS a assigné l’EARL [M] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de la voir condamner à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
* * *
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 30 mai 2025, l’EARL CULTURES TRADITIONS demande au tribunal de :
— condamner l’EARL [M] à lui payer la somme de 52 993,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 ;
— condamner l’EARL [M] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’EARL [M] aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1156 du code civil,, l’EARL CULTURES TRADITIONS soutient l’existence d’un mandat apparent entre l’EARL [M] envers [I] [Y]. En effet les terres exploitées par ce dernier étaient mise à disposition par l’EARL [M]. Selon elle, contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse, M. [Y] n’a pas exploité les terrains pour son propre compte. En effet, elle estime que l’exploitation par ce dernier a permis à la société [M] de clôturer ses bilans. En outre, la SCI [M] avait délivré deux conventions d’occupation précaire à M. [Y].
Elle conteste que M. [Y] ait pu exploiter les terrains pour son propre compte, ce dernier ne disposant aucune trésorerie, ni aucun matériel à sa disposition. C’est la raison pour laquelle il a fait appel à la société CULTURES TRADITIONS pour effectuer des travaux agricoles pour le compte de l’EARL [M].
Dans ces conditions, elle estime que M. [Y] agissait en qualité de mandataire de l’EARL [M]. Or, M. [Y] a fait appel à ses services plusieurs prestations, (Fauchage avec faucheuse 6 assiettes, labours et élagage d’arbres avec évacuation des branches,) et Location de matériel ( charrue, combiné de semis, pulvérisateur, herse rotative, moissonneuse batteuse, tracteur Claas 616 avec chauffeur).
* **
En réponse, dans ses dernières conclusions n°2, signifiées par RPVA le 21 juillet 2025, l’EARL [M] demande au tribunal de :
— débouter l’EARL CULTURES TRADITIONS de leurs demandes,
— condamner l’EARL CULTURES TRADITIONS à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner l’EARL CULTURES TRADITIONS aux dépens
— D’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Pour sa défense, sur le fondement de l’article 1353 du code civil l’EARL [M] estime que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve du contrat dont elle se prévaut. En effet, celle-ci se limite à produire une facture qu’elle a elle même émise. En outre la société Culture tradition reconnaît dans ses écritures que c’est M. [Y] qui a fait appel à leur service . En tout état de cause les circonstances invoquées par la EARL CUTLURES TRADITION, en aucun cas un lien contractuelle a été établi entre les sociétés parties à la procédure. Au surplus, quand bien même le tribunal considérerait M. [Y] comme un de ses commettants, cela ne suffirait pas a établir la capacité juridique de ce dernier pour l’engager contractuellement. Or, la société demanderesse reconnaît dans ses écritures avoir opérer des prestations de services à la demande de M. [Y].
En outre, elle précise qu’elle existe depuis le mois d’avril 1999 et compte un seul associé en la personne de Monsieur [J] [M], qui en est le gérant et qui exerçait donc la profession d’exploitant agricole. Au début de l’année 2022, et dans l’optique d’une réorientation professionnelle (activité de psychothérapeute qu’il débutera finalement le 1er janvier 2023), Monsieur [M] a souhaité mettre en vente son exploitation agricole (comprenant les droits à produire et les bâtiments d’exploitation ainsi que la maison d’habitation qui lui est contiguë).
Il a donc signé pour ce faire un mandat de vente avec l’Agence TERRE DE FRANCE le 6 janvier 2022.
Monsieur [I] [Y], qui exerçait une activité artisanale de mécanicien automobile et agricole, souhaitait reprendre une exploitation. C’est ainsi qu’ils ont été mis en relation. Toutefois, comme la finalisation des actes prenait du temps, du fait des démarches de financement et administratives et du début de la nouvelle activité professionnelle de M. [M], début janvier 2023, sans attendre la signature des différents actes, les deux parties avait convenu verbalement d’une mise à disposition gracieuse pendant un an, au profit de Monsieur [Y], des terres exploitées par l’EARL [M] ainsi que de son matériel et ce à partir du 1 er octobre 2022, pour les semis d’automne. En vertu de cette mise à disposition gracieuse, Monsieur [Y] devait cultiver les terres pour son propre compte et en récupérer le produit correspondant, ce qui lui aurait permis de faciliter le financement des actes. De la même manière, les discussions traînant en longueur, principalement parce que Monsieur
[Y] ne disposait pas du financement nécessaire pour l’achat de la maison, Monsieur [M] a accepté de signer en sa faveur, à partir du 1 er mai 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, une convention d’occupation précaire pour la maison d’habitation sans aucune indemnité d’occupation.
Par conséquent, elle estime que l’on ne peut considérer ainsi que le fait la société demanderesse Monsieur [J] [M],de profiteurs qui auraient fait travailler gratuitement Monsieur [I] [Y] sur son exploitation agricole pendant plus d’un an et demi avant de l’en éloigner sans aucun ménagement.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 02 octobre 2025 et fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Au terme de l’article 1156 du code civil, « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »
Par principe, la personne représentée n’est pas obligé envers les tiers, par les actes de son représentant sans pouvoir, sauf lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
L’article 13 53 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Par suite, il appartient à la partie soutenant l’existence d’un mandat apparent d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lorsque M. [Y] s’est mis en relation avec la l’EARL CULTURES TRADITIONS, celui-ci exploitait des terres appartenant à l’EARL [M].
Si l’EARL [M] se prévaut d’un accord avec M. [I] [Y] sur la mise à disposition des terrains agricoles, elle n’en rapporte pas la preuve. Néanmoins, elle justifie des conventions d’occupation précaire pour le bien d’habitation qui fait partie des accords de cession initiaux conclus avec M. [I] [Y] ( Pièces du Défendeur n°3 et n°4 ).
Or, il apparaît qu’aucun devis ni engagement préalable n’a été validé par l’EARL [M], que les récapitulatifs ont de prestations a été signé par M. [Y] (Pièce du demandeur n° 20).
Dans ces écritures, l’EARL CULTURES TRADITIONS reconnaît être intervenue à la demande de M. [Y]. Or, aucun élément présenté dans les débats ne permet d’établir d’une part qu’elle pouvait légitimement croire que M. [Y] intervenait pour le compte et au nom de la société défenderesse. En effet, la simple circonstance qu’il exploite les terres de l’EARL [M] ne peut suffire à établir cette relation, dans la mesure où il aurait tout aussi bien pu être le locataire de la dite société. De plus, aucune pièce versée dans les débats ne permet d’établir que l’EARL CULTURES TRADITIONS que les terres sur lesquelles elle intervenait appartenait à l’EARL [M].
Enfin, et surtout il résulte des écritures de la société demanderesse que M. [Y] a effectué un changement dans la nature de l’exploitation des sols. En effet, la société demanderesse indique que la société [M] faisait de l’élevage alors que M. [Y] entendait effectuer de la culture de céréales, raison pour laquelle il avait besoin des équipements dont ne disposait pas l’EARL [M].
Ces derniers éléments suffisent à douter de la croyance légitime de la société demanderesse en ce que M. [Y] représente l’EARL [M], celui-ci transformant l’objet même des cultures de celle-là.
Par conséquent, l’EARL CULTURES TRADITIONS ne rapporte pas suffisamment la preuve du mandat apparent dont elle se prévaut.
Par suite, il ne démontre pas le lien d’obligation contractuelle de l’EARL [M].
Par conséquent,il y a lieu de rejeter la demande de paiement fondé sur l’engagement contractuel que l’EARL CULTURES TRADITIONS a eu avec M. [I] [Y].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner l’EARL CULTURES TRADITIONS, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’EARL CULTURES TRADITIONS, étant tenue des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’EARL CULTURES TRADITIONS, partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à 'EARL [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’EARL CULTURES TRADITIONS de ses demandes,
REJETTE la demande de l’l'EARL CULTURES TRADITIONS formée sur le fondment de l’article 700 du Code de procédures civiles
CONDAMNE l’EARL CULTURES TRADITIONS à payer à l’EARL [M] la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
CONDAMNE l’EARL CULTURES TRADITIONS aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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