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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 oct. 2024, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 22 octobre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNC
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[W] [J], [R] [O]
— FE délivrée à
SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Le 22/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE RCS Bordeaux 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEURS :
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Aout 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 20 mars 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Monsieur [R] [O] et Madame [W] [J] un prêt personnel d’un montant de 35.607 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 3%.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [R] [O] et Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
15.238,16 euros, avec intérêts contractuels au taux de 3% sur la somme de 15.226,16 euros à compter de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n’était pas encourue et que l’ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.
Présent à l’audience, Monsieur [R] [O] a reconnu devoir les sommes sollicitées. Il a souhaité pouvoir se libérer de la dette par paiements mensuels de 300 euros. Il a expliqué travailler en intérim et percevoir des revenus équivalents au SMIC, sa femme étant allocataire d’indemnités de chômage à hauteur de 470 euros.
Tous deux assignés par procès-verbal de commissaire de justice déposé en étude, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de leurs signatures sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il s’évince de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est en date du 15 avril 2023 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, malgré une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2023 à chaque défendeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées datées du 29 août 2023 adressées aux défendeurs dont l’avis de réception a été été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
15.381,73 euros au titre du capital restant dû, 2358,94 euros au titre des échéances échues impayées soit une somme totale de 17.740,67 euros.
Néanmoins la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a limité sa demande à la somme totale de 15.238,16 euros, de sorte qu’il sera fait droit à l’intégralité de ses demandes, en ce compris les intérêts au taux contractuel de 3% sur ce montant à compter de la date de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de les condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [W] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 15.238,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 29 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [W] [J] aux dépens et à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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