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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., XL INSURANCE COMPANY SE c/ S. A. AXA FRANCE IARD - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ EPDC, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VWBZ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS – EPDC C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT ( I.E.T.I)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS – EPDC
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 392 432 472
dont le siège social est sis 23 rue Raspail – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073
DEFENDERESSES
S. A. AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ EPDC
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0208
S. A. S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT ( I.E.T.I)
immatriculée au sous le SIREN 538 744 525
dont le siège social est sis 23 rue Raspail – 94200 IVRY SUR SEINE
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
XL INSURANCE COMPANY SE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927
dont le siège social est sis Tour Majunga – La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0208
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Allégant divers désordres, Monsieur [U] [I] [L] et Madame [S] [O], ont obtenu la désignation de Mme [V] [D] en qualité d’un expert judiciaire par ordonnance du 4 novembre 2024 (RG N°24/00469) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 14 janvier 2025 et 19 février 2025 à la SA AXA FRANCE IARD et la SAS INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT à la demande de la société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance, soutenue à l’audience du 3 avril 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, intervenante volontaire ;
Vu les les protestations et réserves d’usage formées par les parties représentées ;
Bien que régulièrement assignée, la SAS INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société EPDC.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’experte formulées dans son courriel du 20 décembre 2024, desquelles, il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause la SAS INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT, intervenue en qualité de bureau d’études thermiques, ainsi que l’assureur de la société EPDC.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT et la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
METTONS hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;
RECEVONS la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société EPDC ;
DÉCLARONS les opérations d’expertises ordonnées le 4 novembre 2024 (RG N°24/00469) et les ordonnances subséquentes rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil communes et opposables aux défendeurs à la présente instance ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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