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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 18 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00037
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRPV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [J] [X]
né le 06 Février 1954 à [Localité 6], domicilié :
chez CCAS MAIRIE DE [Localité 11], [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Jérôme FRANCESCHINI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 36
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 8], dont le siège social est sis
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER lors des débats et Marie MORGANTI lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 14 octobre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 18 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Marie MORGANTI, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Jérôme FRANCESCHINI
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
le 18 Novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17/07/2025, la Commission de Surendettement siégeant à la Banque de France, sollicitée selon requête du 28/04/2025 par Monsieur [J] [X], sous la dénomination de débiteur, a déclaré le dossier irrecevable motif pris de l’absence de surendettement, s’agissant d’une répétition de la demande alors qu’avec une capacité mensuelle de remboursement estimée à 547,94€uros, il est en mesure de suivre le plan d’apurement actuel . Les parties ont été avisées de cette décision, notamment le débiteur , qui l’a contestée le 04/08/2025 au motif qu’en plus des charges de la vie courante , dont des dépenses dentaires et de santé , il aide son ex-concubine et l’enfant commun à hauteur de 1138 Francs suisses soit plus de 1200€uros mensuels .
A l’audience, le débiteur (année de naissance: 1954) assisté de Maître FRANCESCHINI, Avocat à COLMAR était personnellement présent. Il fait état de frais médicaux à sa charge prévus pour plusieurs opérations chirurgicales et dentaires. Questionné à propos de son ex-concubine et de leur enfant commun, il dit les aider financièrement car ils n’ont pas de ressources. Le fils vient toutefois de trouver du travail à [Localité 11] en mission intérimaire. Les revenus sont : 1950 €; APL 147,77 €. Les charges courantes mensuelles pour le débiteur sont: loyer 244,55 € dont provision sur charges et après APL; élec. 16,53€; tél (n’en a plus); ass. log. 13,49€ ; ass. vhl 36,99€ (le débiteur dit payer 76€ pour aider au paiement de l’assurance auto. de son ex-concubine) ; ass. obsèques 18,78€; mutuelle [7] 117,81€.
A toutes fins, des notes de délibéré ont été autorisées sous huitaine afin que soient produits des justificatifs concernant les frais médicaux et dentaires invoqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car il a été exercé selon les exigences des articles L 721-2 et R 722-1 du Code de la Consommation.
Selon l’article L711-1 du Code de la Consommation, les mesures de surendettement sont applicables au débiteur personne physique de bonne foi en état de surendettement, qui suppose que le débiteur soit dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce , un jugement de cette juridiction du 20/02/2024 (RG 23/00104) avait amendé de précédentes mesures imposées en ajustant la capacité mensuelle à 213,70€uros sur 29 mois puis 214,10€uros avec un effacement du reliquat d’endettement en fin de plan, nonobstant le fait que certains justificatifs supplémentaires n’avaient pas été produits au soutien de faits invoqués. Aujourd’hui, il résulte des éléments de la cause parmi lesquels figure la déclaration de ressources (1950€ hors APL qui en principe est directement versée au bailleur ) et de charges (524,15€ hors nourriture et entretien pour 1personne) que la capacité de remboursement telle que précédemment déterminée est plus que tenable de sorte que l’état de surendettement n’est présentement plus caractérisé. Il convient de préciser que les explications données et la situation financière ici concernée ne justifient aucunement les dons à l’ex-concubine ainsi que ceux au fils commun, actuellement en voie d’être autonome. Il appartient au débiteur de se conformer au plan d’apurement précédemment déterminé. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la requête en surendettement déposée le 28/04/2025 .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement ou de rétablissement personnel après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours , objet de la présente saisine;
DÉCLARE Monsieur [J] [X], débiteur, irrecevable en sa requête en surendettement du 28/04/2025;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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