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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXTO
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 22/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXTO
==============
[7]
C/
[Y], [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Y], [G] [U]
SELAS [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [E] [O], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y], [G] [U]
né le 01 Août 1975 à [Localité 11] (INDE), demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELAS [10], en la personne de Maître FLISSI Amin, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
N° RG 22/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXTO
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Affilié à la [6] ([7]) depuis le 01 janvier 2012, le Dr [G] [U] a, par courriel du 29 juin 2018, informé celle-ci de la cessation de son activité médicale libérale à compter du 29 mai 2018.
Il exerce donc depuis cette date au sein d’une société d’exercice libérale par actions simplifiées.
Par courrier du 10 janvier 2022, notifié le 13 janvier 2022, la [6] ([7]) a adressé au Dr [G] [U] une mise en demeure de payer la somme de 12.465, 81 euros au titre de l’exercice 2021.
Le 16 mars 2022, une contrainte lui a été délivrée, signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne le 07 juin 2022, pour un montant de 12.465, 81 euros.
Par requête du 21 juin 2022, reçue au greffe le 23 juin 2022, Dr [G] [U] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES opposition à cette contrainte.
L’affaire, initialement appelé à l’audience du 03 mars 2023, a été renvoyée en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, la [6] ([7]) a demandé au tribunal de débouter le médecin de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2019 pour un montant de 12.465, 81 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Elle rappelle que le regroupement de médecins associés au sein d’une société d’exercice libéral, autorisé par la loi du 31 décembre 1990, ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité et par voie de conséquence leur affiliation obligatoire et individuelle à la caisse, et précise que les cotisations dues par les médecins associés sont assises sur l’ensemble de leurs revenus professionnels. Elle considère donc que le passage en société d’exercice libéral par actions simplifiées ne peut être assimilé à une cessation de son activité libérale et donner lieu à sa radiation de la caisse.
Elle soutient que la contrainte et la mise en demeure préalable sont parfaitement régulières et qu’elles n’ont à comporter ni les bases de calcul, ni le mode de calcul des cotisations. Elle rappelle que la mise en demeure détaille avec précision les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires ainsi que les majorations de retard, et lui permet ainsi d’avoir connaissance de la nature et l’étendue des sommes réclamées. Elle ajoute que la contrainte fait référence à la mise en demeure, comme l’autorise la jurisprudence de la Cour de cassation, et permet donc également au Dr [G] [U] d’avoir connaissance de la nature des sommes qui lui sont réclamées.
Au fond, elle expose que les cotisations 2021 ont été calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2019 déclarés, soit 0 euros, et ont été ajustées, pour le régime de retraite de base, sur une base forfaitaire en l’absence de déclaration des bénéfices non commerciaux. Elle fait observer que selon le [5], il n’est pas possible de déclarer uniquement un salaire qui ne peut correspondre qu’à 5 % maximum des honoraires perçus. Elle ajoute que le Dr [G] [U] ne pouvait bénéficier de l’exonération d’allocation supplémentaire de vieillesse, car il n’est pas justifié qu’il a perçu des revenus non salarié pour 2019 inférieurs à 12.500 euros. Elle précise que compte tenu des données contradictoires obtenues du Dr [G] [U] et de son refus de déclarer les revenus nets tirés de son activité médicale au sein de la SELAS autres que son salaire de dirigeant, il a été fait application des taux plafonds de cotisations.
Le Dr [G] [U] a demandé au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte du 16 mars 2022 pour défaut de justifications des sommes dues ; à titre subsidiaire de rejeter les demandes de la [6] ([7]) au titre de sa contrainte du 16 mars 2022 en ce qu’elle sollicite le paiement de la somme de 12.465, 81 euros, de déclarer que le montant maximum de cotisations dues au titre de l’exercice 2021 que la [6] ([7]) peut lui réclamer correspond à la somme de 1.020 euros ; en tout état de cause de condamner la [6] ([7]) au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la contrainte du 16 mars 2022 ne lui permet pas de connaître les fondements et le détail des demandes financières qui lui sont faites. Il rappelle que la contrainte fait référence à la mise en demeure du 10 janvier 2022 qui ne le met pas non plus en mesure de comprendre les modalités de calcul des sommes dues.
Subsidiairement, il fait valoir que le calcul des cotisations dues sur une base forfaitaire n’est que provisoire et intervient jusqu’à la déclaration des revenus réels par le travailleur indépendant. Il fait ainsi observer que par courrier du 29 novembre 2022, il a déclaré à la caisse l’ensemble de ses revenus pour les années 2020 et 2021, et qu’à l’instar de ses revenus 2019, ils se sont élevés à la somme de 0 euros au titre de son activité libérale précisant que les textes autorisent le médecin exerçant en société d’exercice libéral à se verser exclusivement un revenu salarié. Il estime donc qu’en l’absence de revenus au titre de son activité libérale, il ne peut lui être appliqué que la cotisation minimale soit la somme de 389 euros au titre du régime de retraite base. Pour l’allocation supplémentaire de vieillesse, il fait valoir que la caisse a reconnu avoir eu connaissance, via le flux [3], des revenus déclarés en 2019, soit la somme de 0 euros, et ainsi qu’étant inférieurs à 12.500 euros, il doit être dispensé de cotisations. Il estime que la caisse ne peut ni se fonder sur les avis d’imposition, qui ne font état que de revenus salariés, ni sur les honoraires bruts annuels perçus en 2020 et 2021, dans la mesure où aucune disposition légale ne l’y autorise. Il considère ne devoir au total que la somme de 1.020 euros correspondant à 389 euros au titre des cotisations minimales pour le régime de base et 631 euros au titre du montant forfaitaire pour les cotisations invalidités-décès.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’affiliation à la [6] ([7]) n’étant plus contestée par le Dr [G] [U], il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
1. Sur la demande d’annulation de la contrainte émise le 16 mars 2022
1.1. Sur la nullité pour vice de forme
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure, tout comme la contrainte, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l’espèce, la contrainte du 16 mars 2022 vise la mise en demeure du 10 janvier 2022.
La mise en demeure détaille le montant des cotisations selon leur régime (de base, complémentaire et invalidité décès) en précisant les majorations y afférentes arrêtées au 31 décembre 2021.
Les montants des cotisations et majorations sont identiques par natures de cotisations et périodes à celles détaillées sur la contrainte.
Il s’ensuit que la motivation de la mise en demeure et de la contrainte est suffisamment précise pour permettre au Dr [G] [U] d’avoir connaissance des natures, périodes et montants des cotisations et majorations dont le paiement lui est demandé.
Ni la mise en demeure, ni la contrainte n’ont à détailler les modalités de calcul des cotisations. En tout état de cause, ceux-ci résultent de l’application par la [6] ([7]) des dispositions légales.
La contrainte est donc régulière et le Dr [G] [U] est mal-fondé en ce moyen d’annulation.
1.2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Le caractère obligatoire du versement des cotisations du régime de base découle de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenu de verser des cotisations selon des modalités définies par décret.
L’article L.131-6-2, alinéas 1 à 4, précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Le caractère obligatoire du versement des cotisations au régime complémentaire d’assurance vieillesse et au régime Invalidité-Décès résulte quant à lui des dispositions des articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des décrets n°49-579 du 22 avril 1949 et n°55-1390 du 18 octobre 1955, modifiés.
Enfin, s’agissant des régimes prévoyant le service d’allocations supplémentaires de vieillesse et d’allocation de remplacement de revenu, ceux-ci sont obligatoires pour les praticiens exerçant la médecine de soins non salariée sous convention.
Ainsi, le fait générateur des cotisations est l’exercice par les praticiens considérés d’une activité médicale non salariée.
Dès lors que cette condition est remplie, les praticiens concernés sont obligatoirement tenus au versement des cotisations sociales correspondantes, et ce peu important que par ailleurs ils soient rattachés au régime général en leur qualité, et concernant leur activité distincte, de président de la personne morale au sein de laquelle ils exercent leur art.
S’il ressort de la combinaison des articles L. 311-2 et L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ([13]) sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, c’est uniquement en cette qualité.
En effet, selon l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
N° RG 22/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXTO
Ainsi, la possibilité offerte aux médecins par le titre I de la loi n°30-1258 du 31 décembre 1990 de se regrouper au sein d’une société d’exercice libéral ([12]) ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité.
Au contraire, l’article 12 de cette loi précise que les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société.
Il est ainsi constant que le président ou le dirigeant d’une SELAS connaît une double affiliation :
— une affiliation au régime général de sécurité sociale s’agissant de l’exercice de ses fonctions de mandataire social, s’il perçoit une rémunération à ce titre,
— une affiliation au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales s’agissant de son activité libérale.
Enfin, l’article L.131-6-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale prévoit, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, que celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Ces dispositions précisent, en leur trois premiers alinéas, que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
L’article R.131-2, I et II, dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 31 mai 2021, devenu au 31 mai 2021 l’article R.613-1-2, ajoute que lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu’elles portent sur la dernière année d’activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu’il mentionne, sur la base du dernier revenu d’activité connu ou en l’absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l’article L. 131-6-2.
Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l’administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu’il mentionne, sur la base de ces revenus. Ceux-ci font l’objet de majorations fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de la disponibilité des informations relatives aux différents éléments en application des dispositions de l’article L. 131-6 afin de tenir compte des éléments à ajouter ou à soustraire à ceux retenus pour le calcul de l’impôt.
En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, par courrier du 29 novembre 2022, le Dr [G] [U] a transmis à la [6] ([7]) ses déclarations de revenus d’activité indépendante des années 2020 et 2021 aux termes desquelles il n’a déclaré aucun revenu non commerciaux professionnels ([4]) et une rémunération de gérant de 24.396 euros au titre de l’année 2020 et de 7.900 euros au titre de l’année 2021.
En l’absence de revenus tirés de son activité libérale, il considère que seul le montant de cotisations minimales au titre du régime de base peut lui être réclamé soit la somme de 389 euros.
Toutefois, la [6] ([7]) produit aux débats les fiches des honoraires du Dr [G] [U] pour les mêmes années desquelles il ressort qu’il a perçu des honoraires bruts de 937.768, 58 euros en 2020 et 1.065.979, 91 euros en 2021.
Il s’en déduit donc qu’il exerçait bien une activité libérale de médecine sur cette période et qu’il n’a pas déclaré au titre des bénéfices non commerciaux les revenus y afférents, étant en effet précisé que Dr [G] [U] exerce son activité dans le cadre d’une société d’exercice libérale par actions simplifiées en dehors de tout lien de subordination, ce qu’il ne conteste pas.
Dès lors, le Dr [G] [U] s’étant abstenu de déclarer l’ensemble des revenus non salariés nets qu’il a tiré de son activité libérale, tant pour l’année 2020 que pour l’année 2021, c’est à bon droit que la [6] ([7]) n’a pas retenu, pour le régime de retraite de base, une cotisation minimale de 389 euros et ne lui a pas accordé la dispense d’allocations supplémentaires de vieillesse, et a ainsi procédé à un appel de cotisations sur une base forfaitaire en application de l’article L.131-6-2 précité.
Il n’est de surcroît pas allégué que le calcul réalisé par la caisse ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de taxation d’office, le Dr [G] [U] admettant explicitement dans ses écritures que « la [7] peut seulement retenir un calcul des cotisations sur la base de 50 % du PASS de l’année 2021, soit 41.136 euros ». Il n’appartient donc pas au tribunal de se prononcer sur son point non contesté, sauf à statuer ultra petita.
En conséquence, les demandes et opposition à contrainte du Dr [G] [U] seront rejetées.
La contrainte émise par la [6] ([7]) sera validée et le Dr [G] [U] sera condamné à verser la somme de 11.885 euros de cotisations pour l’année 2021, outre une somme de 580, 81 euros au titre des majorations de retard figurant dans la contrainte.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Dr [G] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Le Dr [G] [U] sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE le Dr [G] [U] de sa demande principale d’annulation de la contrainte ;
DEBOUTE le Dr [G] [U] de sa demande subsidiaire tendant à réduire le montant de la contrainte à la somme de 1.020 euros ;
VALIDE en conséquence la contrainte du 16 mars 2022 pour son entier montant de DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ euros et QUATRE-VINGT-UN centimes (12.465, 81 euros) ;
CONDAMNE le Dr [G] [U] à payer à la [6] ([7]) la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ euros et QUATRE-VINGT-UN centimes (12.465, 81 euros) ;
DEBOUTE le Dr [G] [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr [G] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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