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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 03 février 2026
Requête n° : N° RG 25/02499 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FN2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N69123-2025-010755 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [M] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [U]
CPAM DU RHONE
Me Quentin JOREL, vestiaire : 3442
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/07/2025, Monsieur [H] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 03/02/2025, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a attribué une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 14/10/2024 alors qu’il soutien relever d’une pension invalidité catégorie 3.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/02/2026.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [H] [U] a comparu représenté par son conseil Me JOREL.
Il soutient à l’audience que les pathologies dont il souffre justifient la reconnaissance d’une troisième catégorie (séquelles au niveau du rachis lombaire et syndrome dépressif réactionnel) et indique produire l’ensemble des éléments médicaux démontrant qu’il présente une difficulté absolue dans la réalisation des activités ordinaires de la vie courante et le besoin de l’aide d’une tierce personne.
Le conseil de Monsieur [H] [U] n’a pas repris oralement sa demande au titre de l’article 700 du CPC formulée dans ses conclusions.
— La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [K].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation de la décision et soutient que Monsieur [H] [U] a besoin d’aide seulement pour certains actes de la vie quotidienne et non pour la plupart de ces actes.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [F] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [H] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/02/2025, réceptionné le 12/02/2025 (pièce 11), et qui a été rejeté de manière implicite. Il a formé un recours contentieux le 09/07/2025.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
— de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : " Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. "
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
En l’espèce, la CPAM du Rhône a accordé à Monsieur [H] [U] une pension invalidité catégorie 2 à compter du 14/10/2024. Ce dernier a contesté cette décision en expliquant qu’il devait bénéficier de l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.
Le Professeur [F] [L], médecin consultant, note que Monsieur [H] [U] a été admis en invalidité de deuxième catégorie dans la suite chronologique d’un accident du travail rachidien qui a laissé des séquelles de 5% d’IPP. L’invalidité a été accordée du fait du retentissement psychologique de cet accident du travail qui a aggravé les douleurs.
Il retient que Monsieur [H] [U] est aidé par son épouse pour certaines activités (assurer l’élimination et utiliser les toilettes, aide pour l’habillage). Il note que l’intéressé se déplace avec deux cannes canadiennes.
Le médecin consultant indique que le handicap de Monsieur [H] [U] ne justifie pas l’aide d’une tierce personne pour l’ensemble (ou la majeure partie) de ses activités quotidiennes.
Il conclut que l’état rachidien n’étant pas responsable de l’invalidité et bien que l’état psychique perturbe Monsieur [H] [U], son état de santé ne justifie pas une invalidité troisième catégorie.
Ainsi, en l’absence d’éléments démontrant la nécessité pour Monsieur [H] [U] d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension invalidité catégorie 3 n’est pas justifiée.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 03/02/2025 confirmée par décision implicite de la [1], soit le maintien en catégorie 2, et de rejeter le recours présenté par Monsieur [H] [U] de sa demande de pension invalidité catégorie 3.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [H] [U] ;
MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 03/02/2025, confirmée par décision implicite de la [1] et REJETTE le recours présenté par Monsieur [H] [U] de sa demande de pension invalidité catégorie 3 ;
ORDONNE l’execution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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