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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPHB
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VJ -25/0330
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPHB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
de nationalité Française, né le 30 Juin 1970 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laetitia PARAGE, avocate au barreau de COLMAR, postulante, et Me Stéphanie BOEUF, avocate au barreau de STRASBOURG, plaidante
Monsieur [F] [S]
de nationalité Française, né le 15 Juillet 1971 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laetitia PARAGE, avocate au barreau de COLMAR, postulante, et Me Stéphanie BOEUF, avocate au barreau de STRASBOURG, plaidante
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Maître [K] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eric SENGEL, Vice-président, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 15 octobre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 19 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Eric SENGEL, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Laetitia PARAGE
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2025 Monsieur [B] [V] et Monsieur [F] [S] ont fait assigner Maître [K] [A] en demandant au juge des référés, avec exécution provisoire de droit,
— de condamner le défendeur sous astreinte à faire établir un procès-verbal d’arpentage afin de procéder à une nouvelle numérotation des parcelles par tout géomètre-expert qu’il plaira à la juridiction de désigner,
— de condamner le défendeur à déposer au Livre Foncier à titre de régularisation l’acte de vente de 2006 et son acte rectificatif du 26 octobre 2007,
— de désigner un géomètre-expert afin d’établir un procès-verbal d’arpentage pour une nouvelle numérotation des parcelles, aux frais du défendeur,
— de condamner le défendeur à payer à chacun d’eux une provision de 2 000 € à valoir sur dommages-intérêts,
— de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs écritures du 1er septembre 2025 Monsieur [V] et Monsieur [S] ont renoncé à la demande de condamnation sous astreinte de Maître [A] à faire établir un procès-verbal d’arpentage, et à la désignation d’un géomètre-expert, leurs autres demandes étant maintenues.
Par ses écritures du 13 octobre 2025 Maître [K] [A] a conclu à voir dire sans objet toute demande de condamnation sous astreinte formée contre lui, à voir juger que les demandes de Monsieur [V] et Monsieur [S] sont irrecevables, et à leur débouté, à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur leur demande de provision en raison d’une contestation sérieuse, à la condamnation des demandeurs à lui payer chacun une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs écritures soutenues oralement à l’audience.
Représentées lors de l’audience du 15 octobre 2025 les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que :
— par acte de vente du 5 mai 2006, reçu en la forme authentique par Maître [K] [A], notaire à [Localité 14], Madame [W] [R] née [N] et Madame Veuve [U] [J] née [N] ont vendu à Monsieur [B] [V] et Monsieur [F] [S] un bien immobilier comportant une maison d’habitation et des dépendances, bâties sur les parcelles cadastrées au [Adresse 18], Section [Cadastre 8] n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 5],
— par acte authentique du 26 octobre 2007 a été apportée une rectification concernant l’identité des propriétaires vendeurs : Monsieur [H] [J], époux de Madame [U] née [N], étant antérieurement décédé le 2 octobre 1997, les vendeurs, pour les parcelles cadastrées Section [Cadastre 8] n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 5], étaient également ses héritiers (enfants d’un premier mariage : Madame [O] LECONTE-[J], Monsieur [C] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [J] et Madame [L] [J]) ; l’identification des biens vendus n’étant pas modifiée ;
La publication de cette vente au Livre Foncier, qui constituait une obligation légale du notaire, n’a pas été effectuée ;
Maître [A] soutient :
— que les venderesses conservant les parcelles cadastrées Section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], le juge du Livre Foncier a imposé la réalisation d’un arpentage sous peine de refuser l’inscription,
— qu’en 2017 (onze ans après la vente) Monsieur [V] lui a « confessé » un projet d’acquérir aussi d’autres parcelles appartenant aux mêmes vendeurs et à un autre voisin,
— qu’il est resté dans l’attente de nouvelles instructions de sa part,
— que ce n’est qu’en 2022 (soit 16 ans après la vente) que Monsieur [V] s’est manifesté,
— que les acquéreurs étaient informés de l’absence d’inscription au Livre Foncier et ne s’en étaient pas souciés jusqu’alors ;
A l’exception de messages de relance de Monsieur [V] et de son conseil, aucune pièce justificative des circonstances qu’il avance n’est versée aux débats ;
A la suite d’un procès-verbal de conciliation établi sous l’égide de la Chambre des notaires, un procès-verbal d’arpentage a été établi le 13 novembre 2023, consistant en une modification de la numérotation des parcelles (les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] devant les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) ;
Maître [A] a pris à sa charge les honoraires du géomètre ;
Une requête en transcription au Livre Foncier a été déposée le 16 septembre 2025 ;
Monsieur [V] et Monsieur [S] ont en conséquence renoncé à leur demande de condamnation sous astreinte du défendeur à faire établir un procès-verbal d’arpentage ;
Leurs demandes de condamnation du notaire à déposer les actes notariés au Livre Foncier pour publication, et de désignation d’un géomètre expert aux fins de renumérotation des parcelles, sont également devenues sans objet ;
Monsieur [V] et Monsieur [S] ont par ailleurs formé une demande de provision sur dommages-intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice ;
Les contestations élevées par Maître [A], qui ne sont étayées d’aucune pièce probante, ne permettent pas de justifier que l’élaboration d’un procès-verbal d’arpentage et la régularisation de la publicité foncière aient été retardées pendant une période aussi longue, alors que l’identité de l’ensemble des vendeurs était connue, et que les demandeurs aient été tenus dans l’ignorance de cette situation ;
En l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de retenir que la faute de Maître [A] leur a nécessairement occasionné un préjudice, résultant de la situation juridique équivoque dans laquelle ils ont été maintenus, en toute ignorance, leur titre de propriété n’étant pas opposable aux tiers faute de publication au Livre Foncier ;
Il en va d’ailleurs de même de la situation des vendeurs, et de celle de la SOCIETE GENERALE, qui avait accordé un crédit aux demandeurs, et dont l’hypothèque sur le bien vendu n’a été publiée qu’avec le titre de propriété ;
Maître [A] sera en conséquence condamné à verser une provision de 1 000 € à chacun des demandeurs, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sa propre demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et il supportera la charge des dépens ;
La présent ordonnance est exécutoire par provision de plein droit, ce qu’il y a lieu de constater ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric SENGEL, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Constatons que Monsieur [B] [V] et Monsieur [F] [S] se sont désistés de leur demande de condamnation de Maître [K] [A] à faire établir un procès-verbal d’arpentage,
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de condamnation de Maître [K] [A] à déposer au Livre Foncier, à titre de régularisation, l’acte de vente de 2006 et son acte rectificatif du 26 octobre 2007,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la désignation d’un géomètre-expert afin d’établir un procès-verbal d’arpentage,
Mais pour le surplus,
Condamnons Maître [K] [A] à payer une provision sur dommages-intérêts de 1 000 € (mille euros) à Monsieur [B] [V] et une provision de pareil montant à Monsieur [F] [S],
Condamnons Maître [K] [A] à payer à Monsieur [B] [V] et Monsieur [F] [S] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Maître [K] [A] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Maître [K] [A] au paiement des dépens,
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 19 novembre 2025, par Eric SENGEL, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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