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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 nov. 2025, n° 23/10471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10471 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10471 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCU
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Marie-christine RIBEIRO
Maître Pierre DE [N]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [Z] [R] [L] épouse [T]
née le 20 Septembre 1970 à GUILHADESES, ARCOS DE VALDEVEZ (PORTUGAL)
DEMEURANT
domiciliée : chez Maître Christine RIBEIRO Selarl CMC AVOC
70 Cours Alsace Lorraine
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [V] [T]
né le 24 Août 1967 à AZERE ARCOS DE VALDEVEZ (PORTUGAL)
DEMEURANT
32 Rue Alfred Giret
33270 FLOIRAC
représenté par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [U] [V] [T] et Madame [O] [Z] [R] [L] se sont unis en mariage le 25 février 1989 à GUILHADESES, ARCOS DE VALDEVEZ (Portugal), après avoir signé, le 30 janvier 1989, un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la communauté universelle portugaise.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement, sont nés de cette union :
* [W] [L] [T], le 21 juillet 1989 à ARCOS DE VALDEVEZ (Portugal)
* [P] [L] [T], le 05 mai 2000 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 15 décembre 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 14 octobre 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 6 octobre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où les époux sont de nationalité portugaise et que le mariage a été célébré au Portugal, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard du domicile des époux et de leur accord en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
De même, le créancier et la débitrice résident en France de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Monsieur [U] [V] [T] demande à se voir attribuer à titre préférentiel : les véhicules MERCEDES et RENAULT Kangoo, les motos ZUNDAPP et YAMAHA, le chien et le bien immobilier situé à FLOIRAC.
Madame [O] [Z] [R] [L] ne s’oppose pas à l’attribution à son époux du véhicule MERCEDES, des motos ZUNDAPP et YAMAHA, et du chien, sollicitant dans ses écritures l’attribution du véhicule RENAULT Kangoo à son bénéfice, et la mise en vente du bien immobilier commun situé à FLOIRAC.
L’ordonnance de mesures provisoires a attribué à l’époux la jouissance du véhicule MERCEDES et des motos.
Compte tenu de l’accord des époux en ce sens, et au regard de l’attribution de la jouissance de ces biens au titre des mesures provisoires, il sera fait attribution à titre préférentiel à Monsieur [U] [V] [T] du véhicule MERCEDES, des motos ZUNDAPP et YAMAHA et du chien, sa demande étant rejetée pour le surplus au regard du désaccord entre les époux sur ces attributions.
Il n’est pas justifié par la partie demanderesse de démarches amiables restées vaines ou des désaccords qui persistent entre les parties.
Il en résulte que la demande relative à la nomination du président de la Chambre des Notaires est irrecevable, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 27 août 2022.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Monsieur [U] [V] [T] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire à hauteur de 59.255 euros à titre principal, et de 29.541 euros à titre subsidiaire auquel s’oppose Madame [O] [Z] [R] [L].
Les époux se sont mariés en 1989 sous le régime de la communauté universelle portugaise, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 33 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux sont propriétaires de plusieurs comptes bancaires en France et à l’étranger ainsi que d’un bien immobilier situé à FLOIRAC, dont la jouissance a été attribué à titre gratuit au titre du devoir de secours à l’époux, et d’un bien immobilier situé à ARCOS DE VALDEVEZ au Portugal, dont la valeur a été estimée à 265.360 euros en octobre 2023.
Monsieur [U] [V] [T] est âgé de 58 ans et est atteint de fibromyalgie.
Il perçoit une pension d’invalidité de la CPAM complétée par une rente d’invalidité de sa prévoyance BTP, pour un total mensuel moyen de 1.322 euros par mois selon son dernier avis d’impôt sur les revenus 2024, étant précisé que ses revenus s’élevaient, en 2021 et 2022, en moyenne à 1.890 euros par mois.
Il réside dans l’ancien domicile conjugal qui lui a été attribué gratuitement au titre du devoir de secours, et dont la taxe foncière de 2023 s’élevait à 136,25 euros par mois.
Madame [O] [Z] [R] [L] est âgée de 55 ans.
Elle est technicienne de surface auprès de particuliers et d’une société, et a perçu en moyenne 1.823,75 euros par mois selon son dernier avis d’impôt sur les revenus 2024, ses revenus étant similaires en 2022 et 2021.
En octobre 2023, elle justifiait d’un loyer de 608,87 euros.
Aucun des époux ne produit d’estimation de ses droits à la retraite.
Monsieur [U] [V] [T] met en avant une disparité de revenus liés à son état de santé, mais il convient de relever que cette disparité mensuelle est peu importante, qu’en 2022 les époux avaient encore des revenus similaires, que l’époux pourra bientôt faire valoir ses droits à la retraite dont il ne justifie pas, qu’il ne fait état d’aucun sacrifice au cours de la vie commune, et qu’il bénéficiera de droits similaires à ceux de l’épouse dans la liquidation de leur régime matrimonial, leurs actifs étant notamment composés de deux biens immobiliers et de plusieurs comptes bancaires.
Il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera donc rejetée.
Conformément à la loi, Madame [O] [Z] [R] [L], partie demanderesse à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Dit que la juridiction française est compétente,
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent,
Dit que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et aux obligations alimentaires,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [O] [Z] [R] [L]
née le 20 Septembre 1970 à GUILHADESES, ARCOS DE VALDEVEZ (PORTUGAL)
Et,
Monsieur [U] [V] [T]
né le 24 Août 1967 à AZERE ARCOS DE VALDEVEZ (PORTUGAL
qui s’étaient unis en mariage le 25 février 1989 à GUILHADESES, ARCOS DE VALDEVEZ (Portugal), après avoir signé, le 30 janvier 1989, un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la communauté universelle portugaise.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État civil déposés au Service central du Ministère des Affaires étrangères établi à Nantes, et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10471 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCU
Attribue à titre préférentiel à Monsieur [U] [V] [T] le chien, le véhicule MERCEDES et les motos ZUNDAPP et YAMAHA,
Rejette ses demandes d’attribution préférentielle pour le surplus,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 27 août 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [U] [V] [T],
Condamne Madame [O] [Z] [R] [L] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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