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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 1er oct. 2024, n° 24/08579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Octobre 2024
MINUTE : 2024/963
N° RG 24/08579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2GZ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia AIT MOUHOUB, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
S.C.I. BONS ENFANTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2024, et mise en délibéré au 01 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 29 mars 2024, Monsieur [B] [G] a fait assigner la SCI BONS ENFATS aux fins de voir prononcer l’annulation d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 26 janvier 2024 en exécution d’un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 17 novembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [B] [G] soutient notamment qu’en raison de la trêve hivernale, le commandement de quitter les lieux ne pouvait être délivré. A titre subsidiaire, il formule une mesure de sursis à expulsion de 12 mois et à transmis, comme il en avait été autorisé, une note en délibéré faisant état de justificatifs de la situation de son client.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SCI BONS ENFANTS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que le commandement délivré le 26 janvier 2024 ne constitue pas un acte d’exécution et qu’ainsi il pouvait faire l’objet d’une délivrance pendant la période hivernale, précisant que la force publique n’a été requise que le 23 mai 2024. Il s’oppose enfin à tout délai en raison de l’accroissement de la dette locative et de l’absence de tout justificatif. Il sollicite 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Conformément aux dispositions du l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Il est rappelé que la procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, dans sa décision rendue le 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [B] [G] à payer au bailleur la somme de 13.586,64 euros au titre de l’arriéré locatif mais ne lui a pas octroyé de délai pour s’acquitter de sa dette. Par suite, l’expulsion était, pour le bailleur, acquise.
Dès lors, celui-ci était en droit de faire délivrer à Monsieur [B] [G] un commandement de quitter les lieux, même pendant la période hivernale, un tel acte ne constituant pas une mesure d’expulsion étant précisé que le fait que le demandeur ne soit pas en mesure, compte tenu de sa situation financière, de trouver à se reloger est sans effet sur la régularité de la délivrance du commandement.
En conséquence, Monsieur [B] [G] sera débouté de sa demande d’annulation du commandement litigieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [B] [G] a perçu 5.049 euros, soit un revenu mensuel d’environ 421 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établi le 11 septembre 2024 par Pôle emploi que Monsieur [B] [G] perçoit à présent 950,46 euros d’allocation chômage.
La SCI BONS ENFANTS s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette locative a augmenté. A cet égard, elle produit un décompte arrêté à la date du 2024 duquel il ressort un arriéré locatif de euros.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [G], depuis le jugement intervenu le 13 novembre 2023, n’a procédé à aucun paiement dans les mains du bailleur. C’est ainsi que l’arriéré locatif de 13.586,64 euros est passé à 23.762,23 euros au 1er juillet 2024. Par ailleurs, il ne justifie pas d’avoir entamé des démarches en vue de son relogement notamment avoir effectué une demande de logement social.
Sans méconnaître les difficultés de Monsieur [B] [G], force est de constater que les conditions légales rappelées ci-avant voulues par le législateur pour permettre au juge de l’exécution d’accorder un sursis à expulsion ne sont pas remplies.
En conséquence, Monsieur [B] [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [G] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI BONS ENFANTS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 26 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [G], et à tout occupant de son chef, de sa demande de sursis à expulsion ;
DÉBOUTE la SCI BONS ENFANTS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 1er octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
ANISSA MOUSSA STÉPHANE UBERTI-SORIN
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