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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00323 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ICP4
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Demandeur : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE
2 Rue des Mouettes
14000 CAEN
Représentée par Me ZIVY, substituant Me RUIMY,
Avocat au Barrea de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête rédigée par son conseil le 20 juillet 2022, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le jour même, la SAS Eiffage construction Basse-Normandie (la société), a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), rendue lors de sa séance du 1er juin 2022, maintenant la décision de prise en charge de l’organisme social, notifiée le 15 décembre 2021, de la nouvelle lésion suivante, une : « G# contusion épaule G tendinopathie SE avec bursite IRM », diagnostiquée dans un certificat médical de prolongation établi et télétransmis le 19 novembre 2021 par M. [J], médecin généraliste, comme étant imputable à l’accident du travail dont a été victime son salarié, M. [S] [U], le 23 août 2021.
Par jugement du 12 avril 2024, notifié par le greffe le 17 avril suivant, le tribunal a notamment :
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur dossier,
— commis pour y procéder M. [D] [T], médecin expert,
— réservé les dépens.
Le 23 août 2024, le greffe a reçu le rapport de l’expert daté du 21 août 2024 et l’a notifié aux parties le 28 août suivant.
A l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, la société, représentée par son conseil, a plaidé les termes de son courrier du 3 septembre 2024, reçu par le greffe le 5 septembre suivant, constatant que les conclusions de l’expertise lui sont défavorables et s’en rapportant à justice sur ses demandes.
La caisse, représentée par un agent dûment mandaté, s’en est oralement rapportée aux termes de son courriel du 16 janvier 2025 et demande au tribunal :
— qu’il homologue le rapport de M. [T],
— que l’ensemble des soins et arrêts de travail soient imputés à la société,
— que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait à l’occasion du travail toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article R. 142-16 du code susvisé, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e).
L’employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles lésions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Aux termes du rapport d’expertise établi par M. [T], il apparaît que le 23 août 2021, M. [U], maçon boiseur, a été victime, au temps et au lieu du travail, d’un traumatisme direct de l’épaule gauche – une « Enthésopathie coiffe rotateur épaule gauche. Calcifications supra épineux », qui présente un état antérieur d’une tendinopathie calcifiante pour laquelle aucun document ne permet de connaître le caractère symptomatique ou non avant l’accident du travail.
L’expert relève l’absence de mention d’algodystrophie sur le certificat médical de prolongation précité du 19 novembre 2021, que l’IRM (pratiquée le 16 novembre 2021) est un excellent examen pour la capsulite, non décrite sur le compte rendu rapporté par le médecin conseil, et que la scintigraphie non faite n’est pas un examen de certitude d’une algodystrophie.
Il souligne également qu’il n’existe aucun document médical présenté permettant d’affirmer en lien direct et certain la survenue d’une éventuelle algodystrophie.
L’expert mentionne que le traumatisme direct de l’épaule gauche a majoré un état antérieur de cette épaule, sans pouvoir connaître son caractère symptomatique ou non avant l’accident mais qui n’entraînait pas d’incapacité professionnelle.
M. [T] conclut : « (…), au titre d’une intensification douloureuse d’un état antérieur, nous émettons un avis favorable à l’imputabilité des arrêts et des soins sur toute la durée de l’arrêt de travail. Nous n’avons pas eu connaissance de la date de consolidation retenue ni de la date de reprise du travail. »
La société ne soutient aucun moyen pertinent, ni ne produit un ou des éléments médicaux supplémentaires susceptibles d’établir que la nouvelle lésion ainsi que les conséquences financières en découlant ne seraient pas imputables à l’accident du travail dont a été victime, M. [U], le 23 août 2021.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de toutes ses demandes et le rapport d’expertise médicale sur pièces sera homologué.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Homologue le rapport d’expertise médicale contradictoire sur pièces de M. [D] [T] du 21 août 2024 ;
Déboute la SAS Eiffage construction Basse-Normandie de ses demandes ;
Condamne la SAS Eiffage construction Basse-Normandie aux dépens qui comprendront les frais d’expertise tels que taxés par ordonnance du 28 août 2024.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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