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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 16 mars 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Mars 2026
N° RG 26/00232 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXZI Mme [O] [L]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier et de Lili BOUCHINDOMME, greffière stagiaire
Débats en date du 16 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 11 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [O] [L]
née le 08 Mai 1991 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 6]
assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 07 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 07 février 2026, les certificats initiaux des docteurs [H] [C] et [G] [A] du 07 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 07 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 10 mars 2026 du docteur [M] [P], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 12 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 16 Mars 2026 au cours desquels a été entendue Mme [O] [L] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Madame [L] [O] a été hospitalisée le 7 mars 2026 sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] à la demande d’un tiers au regard des deux certificats médicaux qui font état des éléments suivants :
• décompensation maniaque, trouble bipolaire connu, délire
• décompensation hypomaniaque avec troubles du sommeil et de l’appétit, discours subdélirant(tout est un jeu) , consommation de toxiques, refus des soins (a refusé de prendre le traitement médicamenteux prescrit par le psychiatre récemment), relâchement des associations, troubles du comportement avec hétéro agressivité verbale et physique
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé émis le 10 mars 2026, fait état des éléments suivants :
• la patiente est hospitalisée pour une symptomatologie hypomaniaque
• à l’admission ; instabilité motrice, désinhibition, troubles du cours de la pensée, raisonnement illogique rationalisation des troubles
• actuellement ; désorganisation psychique avec persistance d’un trouble de la pensée marquée par un trouble des associations logiques, une diffluence rendant le discours difficilement compréhensible
• mauvais contact, fonctionnement revendicatif, vécu persécutif par rapport aux soins allant jusqu’à penser qu’ « on l’a laissée pour morte » au milieu du service
• défaut d’Insight, reste opposée aux soins et au traitement
L’avis conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Par requête du 11 mars 2026 le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge afin de procéder au contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé la prolongation pour un mois.
En audience, Madame [L] [O] indique ne pas être d’accord avec le diagnostic psychiatrique expliquant qu’elle était psychologue et qu’elle n’est pas d’accord avec un diagnostic de psychose maniaque. Elle indique qu’elle a une tendance à la mélancolie mais qu’elle sait soigner en écoutant de la musique, mais qu’elle est plutôt de très bonne humeur ne dormant pas beaucoup et débordant ce qui dérange les autres mais pas elle. Elle explique consommer du cannabis par habitude, ses amis fumant tous. Elle aimerait se soigner uniquement à base de tisane au gingembre ce qui est interdit au service. Elle affirme avoir été agitée parce qu’elle souffre d’une sciatique et avoir lancé un libre à son compagnon parce qu’il n’écoutait pas. Elle n’est pas opposée à l’hospitalisation dans la mesure ou elle peut se reposer. Elle affirme qu’elle a toujours été bizarre. Elle ne travaille pas actuellement percevant le chômage et envisageant de s’installer en libéral. Elle affirme être présidente d’une association de soins communautaires.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [O] devra être confirmée au regard des éléments circonstanciés ci-dessus décrits et en particulier eu égard à la persistance des troubles psychiatriques avec persistance de la désorganisation psychique, du vécu persécutif, à l’absence de conscience des troubles par la patiente qui ne reconnait pas l’utilité des traitements médicamenteux prescrits, ceci de manière à permettre aux traitements mis en place de faire effet et améliorer son état clinique dans un cadre sécurisant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [L] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [O] [L], à Me [V] [N], à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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