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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 16 sept. 2024, n° 23/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01995 – N° Portalis DB37-W-B7H-FXHA
JUGEMENT N°24/
Notification le : 16 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC : Me Yann ELMOSNINO
CCC – Maître Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[T] [Y]
né le 12 Avril 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège ; élisant domicile au siège de sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de Nouméa sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1],
non comparante, représentée par son avocat postulant, Maître Maxime GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, société d’avocats au barreau de NOUMEA, et par son avocat plaidant Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête signifiée le 16 août 2023 et déposée au tribunal de première instance de Nouméa le 21 août 2023, monsieur [T] [Y], affilié auprès de l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, a saisi la présente juridiction afin de voir condamner la requise au paiement de la somme de 25.000.000 F.CFP en réparation de tous ses préjudices matériels et moraux, outre la somme de 200.000 F.CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, monsieur [Y] fait valoir que MALAKOFF a engagé sa responsabilité délictuelle en commettant une mauvaise gestion de son dossier, en lui refusant notamment l’application de l’article 6 de l’AIT qui lui permettait de continuer de cotiser à l’AGIRC ARRCO pour obtenir une retraite complémentaire à taux plein, tout en lui permettant de prendre sa retraite CAFAT dès janvier 2019.
Il indique que les erreurs de gestion lui ont causé une perte de chance de pouvoir aider son père dans sa fin de vie ainsi qu’un préjudice moral lié à la difficulté d’obtenir des informations sur sa situation de la part de MALAKOFF qui a conduit chez lui à un sentiment d’abandon et de culpabilité ainsi qu’à une névrose l’empêchant d’accompagner son père comme il l’aurait souhaité.
Dans des écritures communiquées le 21 novembre 2023, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et de condamner monsieur [Y] à lui verser la somme de 200.000 F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, MALAKOFF soutient n’avoir commis aucune faute, et que monsieur [Y] ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2024. A l’audience du 8 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie, tout fait quelconque à l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de retraite peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement dudit article, du fait des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 23 février 2018, monsieur [Y] a pris attache par mail avec [B] pour lui demander, notamment s’il avait la possibilité « de prendre la retraite CAFAT tout en continuant à verser des cotisations ARRCO AGIRC pendant X mois pour finalement aboutir à un droit au taux plein de ma retraite complémentaire et en bénéficier ensuite »
Les 18 et 20 avril 2018, [B] répondait à monsieur [Y] en lui indiquant qu’afin de pouvoir partir à taux plein, il devait attendre 2020 et continuer son activité salariée.
Le 8 janvier 2020, [B] confirmait encore à monsieur [Y] qu’il devait continuer à travailler jusqu’au 31 janvier 2020 pour obtenir une retraite à taux plein.
Dans un très long mail du 6 mars 2020, [B] indiquait encore à monsieur [Y] que concernant la liquidation AGIRC-ARRCO en Nouvelle-Calédonie, il lui manquerait 283 jours pour liquider ses droits à taux plein. [B] livrait également des éléments d’explication sur le fait que la possibilité d’adhésion individuelle en tant que retraité de la CAFAT pour combler les périodes manquantes ne lui ont pas été proposées (article 6 de l’AIT).
Ensuite, MALAKOFF, dans ses écritures, en page 3, reconnait que suite au premier mail de 2018, « monsieur [Y] remplissait les conditions pour pouvoir liquider sa retraite à taux plein auprès de la CAFAT mais n’avait pas encore réunie la durée de cotisation nécessaire auprès de l’AGIRC-ARRCO pour prétendre à une retraite complémentaire à taux plein ».
Si le fait que monsieur [Y] ne pouvait pas bénéficier de la retraite complémentaire à taux plein à cette date ne fait pas débat, et n’était d’ailleurs même pas revendiqué par monsieur [Y], MALAKOFF n’a jamais indiqué, avant mars 2020, à monsieur [Y] que ce dernier pouvait toutefois prendre sa retraite CAFAT et éventuellement continuer à verser des cotisations ARRCO AGIRC pendant X mois pour finalement aboutir à un droit au taux plein de sa retraite complémentaire et en bénéficier ensuite, ce qui était une question clairement posée par monsieur [Y] dès 2018.
Dans le mail du 6 mars 2020, MALAKOFF apparaît reconnaitre son erreur de gestion. Ainsi, l’institution :
— indique s’excuser de son retard dans la réponse apportée,
— avoir sous-estimé l’étude du dossier de monsieur [Y],
— reconnait ne pas avoir apporté de réponse à monsieur [Y] concernant des précisions sur la possibilité de cotiser individuellement en tant que retraité de la CAFAT,
— explique longuement que la complexification des dispositions ainsi que la rareté de la question posée par monsieur [Y] a conduit dans sa structure à des questionnement et des visions différentes.
Il est ensuite constant que monsieur [Y] a finalement quitté son emploi en juillet 2019, soit très peu de temps avant le décès de son père, et avant que les justes informations délivrées en mars 2020 ne lui aient été délivrées par MALAKOFF.
Il importe encore de relever que l’employeur de monsieur [Y] (MDF) a écrit à l’institution de retraite dès le 26 mars 2018 pour mentionner l’application du texte litigieux permettant aux retraités à la CAFAT qui ne souhaite pas liquider leur retraite complémentaire avec un abattement de continuer à cotiser à titre volontaire auprès des institutions désignés.
Dès lors, l’institution de retraite peut difficilement se réfugier derrière une complexification de la législation pour expliquer son déficit et son retard de deux années dans la réponse à apporter à monsieur [Y].
Ainsi, s’il n’est pas démontré que MALAKOFF a commis d’erreur dans le mode de calcul des cotisations complémentaires, il est incontestable que cette institution n’a pas répondu aux questionnements clairement posés par monsieur [Y] en 2018 dans un délai utile et raisonnable concernant la possibilité de cotiser individuellement auprès d’elle en tant que retraité de la CAFAT.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que MALAKOFF a commis une faute de gestion dans le dossier de monsieur [Y].
Par suite, ce manquement a conduit, alors même que monsieur [Y] était déjà dans une situation difficile sur le plan personnel lié à la fin de vie de son père, à ne pas disposer des éléments d’informations nécessaires pour apprécier sa situation de manière objective afin de prendre la décision qu’il lui appartenait sur son départ ou non en retraite.
Monsieur [Y] justifie également, par la production du certificat du Docteur [O] du 30 novembre 2020 qu’il est atteint d’un syndrome dépressif qui est survenu dans le contexte de fin de vie de son père qu’il n’a pas pu accompagner comme il l’aurait souhaité « en raison du refus de la société Humanis de lui faire bénéficier de ses droits à la retraite complémentaire. »
Il importe de souligner que la procédure révèle que MALAKOFF n’a pas refusé de manière injustifiée à monsieur [Y] de bénéficier de sa retraite complémentaire mais plus précisément ne l’a pas informé de sa possibilité de prendre sa retraite CAFAT et de continuer à cotiser individuellement au titre de sa retraite complémentaire, ce qui doit être corrigé.
Monsieur [Y] verse également une attestation de son psychologue, monsieur [N], en date du 15 juin 2020 dans lequel ce dernier indique avoir accompagné monsieur [Y], alors en situation de détresse anxieuse que monsieur [Y] imputait à une forme de maltraitance institutionnelle de la requise, précisant vivre un sentiment d’impuissance majoré dans un contexte de préparation de départ à la retraite.
Monsieur [Y] verse encore des attestations de proches qui décrivent son mal être psychologique lié aux démarches entreprises sans succès auprès de la requise pour faire valoir ses droits.
Il résulte de ces pièces que monsieur [Y] justifie de ce que les manquements commis par la requise lui ont causé un préjudice moral, étant précisé que la faute décrite, si elle a participé de manière certaine et directe à ce dommage, n’est pas le seul élément à avoir causé ce préjudice qui découle également du contexte subi par monsieur [Y] lié à la perte de son père.
Au regard de la nature de la faute commise, des conséquences décrites, et du temps écoulé, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sera condamnée à verser à monsieur [Y] la somme de 2.500.000 F.CFP à titre de dommages et intérêts.
L’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sera également condamnée à verser au requérant la somme de 200.000 F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au rpofit de maitre Yann ELMOSNINO, avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à monsieur [T] [Y] la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFP à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à monsieur [T] [Y] la somme de deux cent mille (200.000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Yann ELMOSNINO, avocat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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