Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 29 janv. 2025, n° 22/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/03873 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3CJ
Pôle Civil section 3
Date : 29 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chloé PION RICCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Commune [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024 délibéré prorogé au 29 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2025
Exposé du litige
Suivant arrêté pour une hospitalisation d’office en date du 25 février 2022, le maire de la commune de [Localité 4], sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [N] [B], a requis le directeur du CHU de [Localité 8] d’admettre immédiatement dans son établissement monsieur [F] [J].
Par arrêté en date du 25 février 2022, le préfet de l’Hérault a ordonné l’admission de monsieur [F] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Universitaire [6] à [Localité 8].
Au vu d’un certificat médical de 24 heures établi par le docteur [H] psychiatre du CHU de [Localité 8], par arrêté en date du 25 févreir 2022, l’admission de monsieur [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été confirmée.
Le certificat médical de 72 heures établi le 27 février 2022 par le docteur [D] [S], psychiatre au CHU de [Localité 8], a conclu qu’une courte période d’évaluation en hospitalisation semblait encore nécessaire, et au vu de ce certificat, suivant arrêté préfectoral en date du 28 février 2022, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été confirmée.
Puis le docteur [U] [L], psychiatre au CHU de [Localité 8], a établi le 1er mars 2022, un certificat circonstancié de demande de levée de mesure de soins sans consentement.
Suivant arrêté préfectoral en date du 2 mars 2022, il a été mis fin à cette mesure à compter de cette date.
Soutenant l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement dont il a fait l’objet, par actes en des 1er et 2 septembre 2022, monsieur [F] [J] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ainsi que la Commune de [Localité 4], en dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats 29 mai 2024, monsieur [F] [J] demande au Tribunal, au visa des articles 35 de la loi n°55-366 du 3 avril1955 et L3216-1 du Code de la santé publique :
— de déclarer irrégulière la procédure d’hospitalisation sans consentement dont il a fait l’objet,
— en conséquence, de juger que la responsabilité de la commune de [Localité 4] et de l’Etat est engagée,
— de condamner solidairement la commune de [Localité 4] et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 40 000 €, ainsi que la somme de 2 183 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la commune de [Localité 4] et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens.
Il expose pour l’essentiel :
— que l’article L3216-1 du Code de la santé publique précise que la question de la régularité des décisions administratives prises en application des chapitre II à IV du présent titre relève de la compétence du juge judiciaire,
— que l’irrégularité d’une procédure d’hospitalisation d’office justifie l’action en réparation de la personne hospitalisée, sans subordonner une telle action à l’exercice préalable des voies de recours permettant de contester la légalité de la décision,
— qu’en l’espèce, plusieurs irrégularités ont été commises,
— que d’abord l’arrêté préfectoral initial est manifestement insuffisamment motivé, puisqu’aucun élément circonstancié n’est rapporté pour démontrer la véracité des faits reprochés, le lien entre ceux-ci et d’éventuels troubles mentaux, la nécessité de soins et l’existence d’une atteinte grave à l’ordre public,
— qu’il s’agit d’une motivation lacunaire, alors que la gravité de l’atteinte portée par une hospitalisation sous contrainte à la liberté individuelle exige une motivation renforcée,
— que sur ce motif, l’arrêté litigieux doit être annulé,
— que l’irrégularité de la procédure est également liée à l’absence de qualité de monsieur [B], pour établir le certificat d’admission, puisqu’il était interne en médecine,
— que le contexte de la mesure d’hospitalisation doit être rappelé, qu’ensuite du diagnostique le 27 janvier 2022 d’un cancer du pancréas dont était atteinte son épouse, celle-ci a été transférée le 18 février 2022 dans le service des soins palliatifs de l’hôpital [10], puis au domicile familial le 23 mars 2022, où elle est décédée dans la nuite du 27 au 28 mars 2022,
— qu’il se trouvait ainsi dans une situation de détresse du fait des souffrances de son épouse, que la tenue de propos excessifs ne correspond pas à un comportement inhabituel et anormal au vu des circonstances,
— que les éléments caractérisant la nécessité de mettre en oeuvre une procédure d’hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunis,
— que les certificats médicaux postérieurs établissent qu’il ne souffre d’aucun trouble mental et que sa situation ne justifie pas de tels soins
— que les menaces alléguées ne sont pas établies,
— que la seule affirmation dans l’arrêté litigieux de l’existence d’une menace pour la sûreté des personnes ne suffit pas à l’établir,
— que l’article L3213-3 du Code de la santé publique exige une une atteinte grave à l’ordre public, un simple risque étant insuffisant pour justifier une telle mesure,
— qu’en l’espèce aucun élément n’établit l’existence d’un tel trouble,
— qu’au total, les éléments de fait permettant de fonder une mesure d’hospitalisation sous contrainte ne sont pas démontrés,
— que par ailleurs, il a été informé avec un retard de deux jours de la décision de main levée de la mesure d’hospitalisation, que cette notification tardive lui a fait grief,
— qu’en application des dispositions de l’article L3213-2 du Code de la santé publique, combinés aux articles L211-2 et L121-1 du Code des relations entre le public et l’administration, la décision de placement en hospitalisation temporaire d’office par le maire est soumise à une obligation de motivation et doit respecter une procédure contradictoire, sauf urgence, laquelle n’est pas présumée,
— qu’en l’espèce, son état ne justifiait pas de passer outre l’obligation de motivation ni le respect de la procédure contradictoire, que l’arrêté municipal ne reprend pas le certificat médical intial, et il n’a jamais été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la procédure enclenchée à son encontre, que cet arrêté lui a été notifié alors qu’il était déjà hospitalisé,
— que l’arrêté municipal a été signé par monsieur [T] [P], premier adjoint au maire de la commune de [Localité 4] , alors que celui-ci ne justifie pas disposer d’une quelconque délégation pour signer un tel arrêté,
— que sur les préjudices subis, la procédure l’a privé d’être au chevet de sa femme très gravement malade et en fin de vie pendant une durée de six jours, qu’il a subi un préjudice moral incontestable,
— que son préjudice résulte également de l’atteinte grave à sa dignité concernant les conditions de son hospitalisation, lorsqu’il a été interpelé et conduit de nuit à l’hôpital sans pouvoir prendre quelques effets, du linge de rechange et des objets de toilette,
— qu’il a fait l’objet d’un traitement abusif et totalement disproportionné au regard de son état psychologique,
— que l’hospitalisation a égalemente eu des répercussions sur son état de santé puisque depuis sa sortie il est victime de malaises, vertiges, angoisses et accès de panique.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 juin 2023 , monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal:
— de fixer le préjudice moral subi par monsieur [J] à une somme qui ne soit pas supérieure à 1 400 € pour les 7 jours d’hospitalisation du 25 février au 3 mars 2022,
— de débouter de dernier de toute autre demande et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose pour l’essentiel :
— que l’arrêté préfectoral du 25 février 2022 vise le certificat médical du docteur [B] et est parfaitement motivé,
— que monsieur [B] n’aurait débuté son activité de médecin titulaire spécialisé dans la médecine d’urgence que le 17 novembre 2022, que donc à l’époque des fait, il était interne en médecine et n’avait pas qualité pour établir seul le certificat d’admission en soins sans consentement,
— qu’il admet donc l’irrégularité pour défaut de qualité de l’auteur du certificat médical d’admission,
— que les conditions de l’article L3213-3 du Code de la santé publique étaient réunies au regard du certificat médical du docteur [B] et du compte-rendu d’hospitalisation du 3 mars 2022,
— sur la tardiveté de la main-levée de la mesure, le préfet a bien statué sur al demande de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le délai de 3 jours suivant la réception du certificat médical conofrméméent aux dispositions de l’article L3213-9-1 du Code de la santé publique, que monsieur [J] doit donc é^tre débouté de sa demande à ce titre,
— sur les préjudices, il ne conteste pas que l’hopitalisation litigieuse l’a privé d’être au chevet de son épouse, mais conteste l’atteinte à sa dignité et les répercutions sur son état de santé alléguées, monsieur [J] n’apportant aucun élément de nature à établir ces faits,
— qu’il sollicite la réduction à de plus justes proportions les dommages et intérêts réclamés.
— que la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’est étayée d’aucune facture.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2023, la Commune de [Localité 4] demande au Tribunal de rejeter toutes les demandes formées par monsieur [F] [J] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement :
— que le maire a pris l’arrêt portant admission provisoire en hospitalisation sans consentement au vu du certificat du docteur [B],
— que cette décision a été prise suite à des propos menaçants tenus apr monsieur [J] confirmés par plusieurs autorités ainsi que l’intéressé lui-même,
— qu’elle n’a commis aucune faute,
— que sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectotral, la commune n’est pas concernée, l’article L3231-1 du Code de la santé publique visant la motivation del’arrêté préfectoral,
— sur l’auteur du certificat médical, monsieur [B] a signé le certificat en tant que docteur en médecine, que le maire n’était pas informé qu’il était interne en médecine, et aucune indication ne lui permettait de déterminer que monsieur [B] n’était pas compétent pour établir le diagnostic conduisant à l’admission de monsieur [J] en hospitalisation d’office,
— qu’il n’est pas démontré que monsieur [B] ne bénéficiait pas d’une délégation lui permettant d’établir ce certificat,
— que le moyen sur la qualification juridique des faits vise la responsabilité de l’Etat en application de l’article L3213-1 précité et ne concerne donc pas la commune,
— que l’admission en soins sans consentement étant bien justifiée, il n’y a pas lieu de considérer qu’une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle a été causée,
— que sur les préjduices, il n’est pas démontré que l’hospitalisation a pu empêcher monsieur [J] d’être au chevet de son épouse,
— que les préjudices découlant des conditions de son hospitalisation et de son état de santé ne sont pas démontrés,
— que si le Tribunal faisait une appréciation différente, une somme de 500 € maximum par jour d’hopitalisation pourrait être accordée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Motifs de la décision
L’article L. 3216-1 alinéas 1 et 3 du Code de la santé publique prévoit que “La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.”
En application de l’article L. 3213-1 I alinéa 1er du même code, inclu dans le chapitre III intitué “Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, “Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.”
Et l’article 3213-2 de ce code, inclu dans ce même chapitre III prévoit que “En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.”
En l’espèce, aux termes d’un document intitulé “Certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat”, en date du 25 février 2022, le docteur [N] [B] a certifié avoir examiné ce même jour monsieur [J] et a complété la mention dactylographiée “cette personne présente :” par les mentions suivantes: “Décompensation psychotique dans un contexte de soins palliatifs de sa femme: menace de mort contre sa femme, le médecin traitant, le médecin neurologue du service; Syndrôme de paranoïa. Discours maîtrisé, glaçant, trop calme, très procédurier. Au domicile (3 mots illisibles)”.
Ce certificat est complèté par la mention dactylographiée suivante : “ces troubles rendent impossible son consentement, il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité et son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence, cette personne doit être admise sous le régime de l’hospitalisation sur demande du représentant de l’état prévu à l’article L3213- 2 dans un établissmeent habilité au titre de l’article L3222-1 du Code de la santé publique.”
Aux termes de l’arrêté en date du 25 février 2022, le maire de la Commune de [Localité 4] a requis “le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 8] d’admettre immédiatement dans son établissement monsieur [J] [F]”, en visant expressément le certificat médical précité du docteur [B] “attestant que monsieur [J]… est atteint de troubles psychologiques, le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui, et que son état nécessite son hospitalisation d’office d’urgence au Contre Hospitalier de [Localité 8]”, ainsi que “l’imminence du danger”, et en considération du fait que “monsieur [J] a tenu des propos incohérents, inquiétant et un comportement atypique au vu des circonstances”.
De la même façon, l’arrêté préfectoral intervenu le même jour en application des dispositions de l’article 3213-2 précitées, qui a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de monsieur [J] au centre hospitalier universitaire [6] de [Localité 8], a été pris expressément au visa du certificat médical du docteur [B], désigné comme étant un “praticien compétent au titre de l’article L3213-1".
Or, il ressort d’un courrier du Conseil département de l’Hérault de l’Ordre des Médecins en date du 7 septembre 2022, que monsieur [N] [B] à la date de ce courrier était étudicant en 3ème cycle de médecine, titulaire de son doctorat d’état, avec le statut de “Docteur Junior” prévu à l’article R6153-1-1 du Code de la santé public; ce courrier précise que dans ce cadre il peut exercer des fonctions de prescription, de diagnostics et de soins dont la nature et le périmètre font l’objet d’une concertation entre le Docteur Junior, le praticien responsable de stage et le coordinateur universitaire de sa spécialité, et ajoute qu’une instruction ministérielle avait précisé que les actes nécessaires à des hospitalisations sans consentement pouvaient être préparés mais non signés par le Docteur Junior.
Il ressort des ces explications fournies par l’Ordre des Médecins que monsieur [N] [B], étudiant en médecine, n’avait pas qualité pour signer le certificat médical précité en date du 25 février 2022; au surplus, alors qu’aux termes encore de ces explications, les fonctions qu’il était à même d’exercer devaient être définies en concertation avec le praticien responsable de son stage et le coordinateur universitaire de sa spécialité, force est de constater qu’il n’est pas démontré que la seule préparation d’un tel certificat entrait dans le champ des fonctions qu’il était autorisé à excercer.
Aux termes de ses écritures, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT admet expressément le défaut de qualité de monsieur [N] [B] pour établir ce certificat médical initial et de façon subséquente , l’irrégularité de la procédure d’hopistalisation sans consentement dont a fait l’objet monsieur [J].
Et en ce qui concerne la Commune de [Localité 4] , ses arguments selon lesquels elle ne disposait d’aucun élément pour savoir que monsieur [B] n’était pas compétent pour signer ce dernticat dès lors qu’il était désigné dans ce certificat comme étant docteur en médecine , sont indifférents à l’irrégularité objective de ce certificat médical, étant relevé tout de même que l’absence de tampon du médecin à l’endroit prévu sur ce certificat, aurait pu attirer son attention.
Relativement à l’arrêté préfectoral du 25 février 2022, soit l’arrêté initial rendant définitive l’hospitalisation sans consentement provisoire arrêtée par le maire, il importe de relever que cet arrêté, outre le certificat médical du docteur [B], a également visé “pour information” le certificat médical de vingt-quatre heures en date du 25 février 2022 établi par le docteur [H] psychiatre au Centre hospitalier universitaire [6] de [Localité 8]; or, à l’examen de ce certificat médical de 24 h, force est de constater que le medecin psychiatre a exposé que monsieur [J] était calme avec un discours cohérent, et qu’il a cependant préconisé le maintien de l’hospitalisation au vu de la discordance constaté sur le motif de l’hospitalisation et les propos de de monsieur [J] qui déniait toutes menaces ou tous gestes auto agressifs. Ainsi, il est constant que cet arrêté préfectoral visait également un certificat médical qui ne constatait aucun “[trouble mental nécessitant] des soins et [compromettant] la sûreté des personnes ou [portant] atteinte, de façon grave, à l’ordre public”, tel que l’exigent les dispositions de l’article L3213-1 à ce stade de la procédure d’hospitalisation.
Il convient enfin d’observer au surplus en ce qui concerne l’arrêté municipal, que les dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la santé publique précitées exigent un avis médical et non un certificat médical, et que force est de constater que ce document médical du 25 février 2022 par ailleurs irrégulier, ni ne vise ni n’explicite l’existence d’un danger imminent pour la sûreté des personnes tel qu’exigé par les dispositions légales précitées.
En tout état de cause, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens d’irrégularité soulevés, au motif du défaut de qualité de monsieur [B] pour établir et signer le certificat médical du 25 février 2022, il y a de déclarer irrégulière l’hopitalisation sans consentement dont a fait l’objet monsieur [F] [J] du 25 février 2022 au 3 mars 2022, dont l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la Commune de [Localité 4] devront supporter in solidum la réparation des conséquences dommageables pour monsieur [J].
Sur le préjudice
Monsieur [J] n’a produit aucune pièce à l’appui des préjudices qu’il allègue au titre de l’atteinte grave à sa dignité à raison des circonstances de son hospitalisation qui lui auraient interdit notamment de prendre quelques effets , soit du linge de rechange et des objets de toilette, et au titre des répercussions sur son état de santé.
En revanche, il est constant que monsieur [J] peut prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée, l’illégalité formelle créant à elle seule ce préjudice et justifiant l’octroi d’une indemnisation.
Par ailleurs, il n’est pas contestable, ainsi d’ailleurs l’admet l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, que ce préjudice a été majoré par le fait qu’à la date de l’hospitalisation litigieuse, l’épouse de monsieur [J], atteinte d’un cancer du pancréas et en fin de vie, avait été hospitalisée dans le service de soins palliatifs de l’hôpital [10] à [Localité 8] et qu’il a donc été empêché d’être à son chevet pendant les sept jours qu’a duré son hospitalisation irrégulière, sans que puisse être mises en cause les affirmations de monsieur [J] selon lesquelles durant ces jours, il a été privé de la communication encore possible avec son épouse, alors qu’elle était devenue très difficile de par son état très dégradé lorsque son hospitalisation d’office a pris fin le 3 mars 2022, son épouse étant décédée dans la nuit du 27 au 28 mars 2022.
Au regard de ces éléments, de la durée de l’hospitalisation irrégulière (7 jours), il sera alloué à monsieur [F] [J] la somme de 5 000 €, au paiment de laquelle seront condamnés in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la Commune de [Localité 4].
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à monsieur [F] [J] la somme de 2 183 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, somme au paiment de laquelle seront condamnés in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la Commune de [Localité 4] .
La Commune de [Localité 4] qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la Commune de [Localité 4], condamnés à paiement, supporteront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare irrégulière l’hopitalisation sans consentement dont a fait l’objet monsieur [F] [J] du 25 février 2022 au 3 mars 2022 au Centre Hospitalier Universitaire [6] de [Localité 8].
Condamne in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la Commune de [Localité 4] à payer à monsieur [F] [J] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette hospitalisation irrégulière, ainsi que celle de 2 183 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la Commune de [Localité 4] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Véhicule
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Expédition ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sinistre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Adresses
- Contrat de représentation ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Musique ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Refus d'autorisation ·
- Municipalité
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Eaux ·
- Côte ·
- Loyer ·
- Compteur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Consommation ·
- Bailleur ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Garantie ·
- Acceptation ·
- Procédures particulières ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Nationalité française
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite complémentaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Père ·
- Cotisations ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Siège ·
- Titre ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des étrangers ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs
- Agression physique ·
- Lésion ·
- Notification ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.