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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 nov. 2025, n° 25/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Requête : N° RG 25/04315 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQX
NOTE D’AUDIENCE
Le 08 novembre 2025, à10h25,
Devant Nous, Corinne ROUCAIROL Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier
En présence de M. [Z] [L], interprète assermenté en langue Croate inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2],
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 07 Novembre 2025 présentée par M. le PREFET DU PUY DE DOME,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : X se disant [J] [S]
NE(E) LE : né le 18 Février 1996 à [Localité 3] (CROATIE)
NATIONALITÉ : Croate
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Laïla NEMIR, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : oui je suis croate mais j’ai aucun document. J’aimerais rentrer parce que j’ai 4 enfants, j’ai un fils qui va avoir 4 mois et que je n’ai jamais vu. Je n’ai pas eu de permis de visite en prison, je demande juste de rentrer en CROATIE, là où est toute ma famille, de toute façon je ne vais pas rester ici en FRANCE.
Entendu en ses observations M. le PREFET DU PUY DE DOME représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : menace à l’ordre public caractérisée. Condamnation pénale. Copie de passeport au dossier, autorités consulaires saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : sur la nationalité de Monsieur, copie de passeport en préfecture, saisine des autorités consulaires croates mais ces autorités nous disent qu’il n’est pas reconnu. Une nouvelle demande a été faite le 06/11 pour une audition. Le 07/11 les autorités serbes, bosniaques et du MONTENAGRO sont sollicités. Une audition est prévue aujourd’hui ou demain. Monsieur souhaite rentrer en CROATIE, toute sa famille est là bas.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : c’est sur que je veux partir d’ici, ma fille de 8 ans est malade, déjà en novembre 2024 je l’ai dis aux policiers, elle a des contrôles médicaux tous les 3 mois, je veux partir au plus vite à la maison.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04315 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 novembre 2025 à
Nous, Corinne ROUCAIROL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 novembre 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Novembre 2025 à 15h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [J] [S]
né le 18 Février 1996 à [Localité 3] (CROATIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [L], interprète assermenté en langue Croate, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [J] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [J] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 05 février 2025 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 21 mai 2025 a condamné X se disant [J] [S] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 novembre 2025 notifiée le 05 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 07 Novembre 2025 à 15h16, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Que des diligences sont en cours l’intéressé n’ayant pas été reconnu par les autorités croates; qu’une demande d’audition a été faite le 06 novembre 2025 et doit être prochainement réalisée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [J] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION X se disant [J] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [J] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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