Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 15 nov. 2024, n° 23/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/528
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02686 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDUW
AFFAIRE : [Y] [P] [E] [B] épouse [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé aupres du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 15], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffiere.
DATE DES DÉBATS : 19 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] [Localité 10] (ALGERIE)
chez Mme [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Katy CISSE, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 10
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Elizabete ALEIXO, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 132
1 grosse à Me Katy CISSE le
1 grosse à Me Elizabete ALEIXO le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (ALGERIE)
et de Madame [E] [B]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 11] (92).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E] [B] à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [E] [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15.000 euros ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la séparation effective définitive, soit le 20 août 2019 ;
FIXE la part contributive du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] que Monsieur [Y] [H] devra payer directement entre les mains de son fils à la somme mensuelle de 300 euros, payable douze mois sur douze avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire
(employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 15 novembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, et Madame Caroline SOUILLARD, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agression physique ·
- Lésion ·
- Notification ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Eaux ·
- Côte ·
- Loyer ·
- Compteur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Consommation ·
- Bailleur ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Garantie ·
- Acceptation ·
- Procédures particulières ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Véhicule
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Expédition ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Commune ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Médecine ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Irrégularité
- Retraite complémentaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Père ·
- Cotisations ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Siège ·
- Titre ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des étrangers ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Acte ·
- Partie
- Contribution ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Civil ·
- Date
- Germain ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.