Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/176
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00230
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPMY
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J], né le 15 Août 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. KLEITZ AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MATRYTOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A300, et par Maître Philippe GODEBERT, avocat plaidant au barreau de SAVERNE
INTERVENANTE FORCEE :
LA S.E.L.A.R.L. MJ AIR STRASBOURG, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [E] [G], ès-qualités de liquidateur à la liquidation de la SAS KLEITZ AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 4], à [Localité 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 27 février 2020, Monsieur [J] a fait l’acquisition auprès de la société KLEITZ AUTOMOBILES d’un véhicule HYUNDAI TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1], présentant
48 627 kilomètres, pour la somme de 22.700€ TTC.
Évoquant une panne ayant affecté la pompe à huile du véhicule, Monsieur [J] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2021, sollicité la résolution de la vente au motif que le véhicule délivré n’était pas conforme.
Suite à la réalisation d’une expertise amiable contradictoire à l’initiative de son assureur de protection juridique, Monsieur [J] a sollicité en référé la réalisation d’une expertise judiciaire.
Après le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, Monsieur [J] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Procédure RG 2024/430 :
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 janvier 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [P] [J] a constitué avocat et a assigné la SAS KLEITZ AUTOMOBILES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS KLEITZ AUTOMOBILES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le demandeur a justifié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la défenderesse par jugement du 15 octobre 2024, et a déposé une requête en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement avant-dire droit du 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Metz a :
— ordonné la réouverture des débats
— révoqué l’ordonnance de clôture
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025
— réservé l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure RG 2025/860 :
Par acte d’huissier de justice signifié le 31 mars 2025, et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 avril 2025, M. [P] [J] a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SELARL MJ AIR STRASBOURG prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de liquidateur à la liquidation de la SAS KLEITZ AUTOMOBILES, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SELARL MJ AIR STRASBOURG prise en la personne de Maître [E] [G] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à Madame [R] [K], assistante, personne habilitée à recevoir l’acte.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure 2025/860 à la procédure 2024/230.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [J] n’a pas notifié ses dernières conclusions par RPVA, celles-ci ayant uniquement été déposées en version papier au greffe le 23 mai 2025.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS KLEITZ AUTOMOBILES demande au tribunal, de :
A titre principal :
— DECHARGER la société Kleitz automobile de toute responsabilité dans la vente du véhicule HYUNDAI à Monsieur [J] ;
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande concernant le Trouble de Jouissance.
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande fondée sur l’art 700 CPC.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Conformément à l’article 850 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, les dernières conclusions du demandeur n’ont pas été adressées par la voie électronique à la juridiction, et sont donc irrecevables.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à M. [J] de notifier ses conclusions par RPVA. Par ailleurs, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2025 ;
INVITE M. [J] à adresser ses dernières conclusions par RPVA ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le Mardi 05 Mai 2026 – 09h00 – en cabinet ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Eaux ·
- Côte ·
- Loyer ·
- Compteur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Consommation ·
- Bailleur ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Garantie ·
- Acceptation ·
- Procédures particulières ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Nationalité française
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Véhicule
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Expédition ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sinistre ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite complémentaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Père ·
- Cotisations ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Siège ·
- Titre ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des étrangers ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs
- Agression physique ·
- Lésion ·
- Notification ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Civil ·
- Date
- Germain ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Commune ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Médecine ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.