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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GERMAIN ET LEONIE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00134
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DAVC
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. GERMAIN ET LEONIE C/ [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Alexandre HAREL Vice-Président placé délégué dans le fonctions de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GERMAIN ET LEONIE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par M. [V] [T] (Gérant)
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 07 Août 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat verbal ayant pris effet le 23 avril 2021, la SCI GERMAIN ET LEONIE a donné en location à Monsieur [R] [B] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel actuel de 330.60 euros, charges comprises.
Monsieur [R] [B] a été défaillant dans le paiement des loyers.
Le 03 juillet 2024, la SCI GERMAIN ET LEONIE a fait délivrer à Monsieur [R] [B] un commandement de payer la somme de 2956.43 euros en principal, suivant décompte arrêté au 25 avril 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Tarn (CCAPEX) a été avisée suivant notification électronique du 05 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 08 octobre 2024, la SCI GERMAIN ET LEONIE a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de ce siège pour voir :
Prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre la SCI GERMAIN ET LEONIE et Monsieur [R] [B] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [B] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 2956.43 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à parfaire à l’audience ; Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [B] à une somme équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation à jusqu’à son départ effectif, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;Condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Copie de l’assignation a été délivrée à la préfecture du Tarn le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025.
La SCI GERMAIN ET LEONIE, qui comparait représenté par son gérant, s’en remet à son exploit introductif d’instance.
Il produit un décompte actualisé laissant apparaitre un arriéré locatif de 6318.80 euros arrêté au 05 septembre 2025.
Monsieur [R] [B], assigné à l’audience de ce jour ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de bail
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
L’article 1728 du même code prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au visa des articles 1227 et 1228 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le paiement du loyer est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, une copie du contrat de bail en date du 21 avril 2021 est versée au débat. Ledit contrat prévoit un loyer de 315 euros mensuel, charges comprises. Cet acte sous seing privé prévoit également un XI/ intitulé « Clause résolutoire », dont l’application n’est pas sollicitée par le bailleur en l’espèce.
Pour autant, il n’est pas contesté que les loyers n’ont pas été payés intégralement à compter du mois d’avril 2024. Un commandement de payer a été délivré vainement à Monsieur [R] [B] le 03 juillet 2024.
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Dès lors, en tant que de besoin et à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [B] et de tous occupants de son fait.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [B] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, outre la régularisation des charges, que le locataire sera condamné à payer jusqu’à libération des lieux.
Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision annuelle de cette indemnité d’occupation, conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le montant de la dette
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance actualisée au 05 septembre 2025.
Il en ressort que Monsieur [R] [B] est redevable de la somme de 6318.80 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 6318.80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] qui succombe sera condamné aux dépens qui comprennent le commandement de payer, les frais d’assignation et le coût des actes obligatoire pour l’exécution à intervenir conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [B], condamné aux dépens, devra payer à la SCI GERMAIN ET LEONIE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du bail conclu 23 avril 2021 entre la SCI GERMAIN ET LEONIE et Monsieur [R] [B] relatif au logement situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur et à la date de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 112-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [R] [B] à payer à la SCI GERMAIN ET LEONIE une indemnité mensuelle d’occupation de 330.60 euros, à compter de ce jour et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, révisable chaque année dans les conditions prévues au contrat résilié ;
Condamne Monsieur [R] [B] à payer à la SCI GERMAIN ET LEONIE la somme de 6318.80 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au 05 septembre 2025 ;
Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et le coût des actes obligatoires pour l’exécution à intervenir ;
Condamne Monsieur [R] [B] à payer à la SCI GERMAIN ET LEONIE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre de provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2025
En foi de quoi, ont signé
LE GREFFIER LE JUGE
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