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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 9 mars 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
N° RG 26/00214 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXSI Mme [N] [W] divorcée [R]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 09 Mars 2026, au centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la requête de :
Madame [N] [W] divorcée [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte en date du 26 Février 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Février 2026 hospitalisation la concernant, ayant été admise en soins psychiatriques sur décision du Directeur de l’établissement,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 13 février 2026 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [N] [W] divorcée [R] en hospitalisation complète,
Vu l’avis du ministère public du 06 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 09 Mars 2026 au cours desquels a été entendu Me Céline RICHARD avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR représentant Mme [N] [W] divorcée [R] ;
MOTIFS
Madame [N] [R] née [W] le 13 juin 1966 a fait l’objet d’une admission dans le cadre d’un péril imminent en soins psychiatriques sans consentement le 27 janvier 2023 en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] au vu de la décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement malgré un programme de soins ambulatoires.
Elle a bénéficié d’un programme de soins dans la mesure où sa clinique actuelle avec l’injection récente active le permettait.
Par décision du 22 juillet 2025 le Directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 1] la réintégration en hospitalisation complète a été décidée
Par ordonnance du 31 juillet 2025 le juge chargé du contrôle des soins contraints a constaté la levée de l’hospitalisation à la suite du passage en programme de soins décidée le 29 juillet 2025.
Par arrêt du 5 février 2026 la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre cette ordonnance pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 19 février 2026 le juge chargé des soins contraints a rejeté sa demande de mainlevée du programme de soins.
Par ordonnance du 4 mars 2026 la présidente, sur délégation de la première présidente de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge chargé des soins contraints.
Madame [N] [R] née [W] a à nouveau saisi le juge par courrier électronique du 26 février 2026 d’une demande de levée de l’obligation de soins dans lequel elle indique que chaque jour depuis 25 ans elle accumule des preuves de piratage que ses disques externes et ses ordinateurs sont volés, qu’elle subit une erreur de diagnostic ne souffrant pas de troubles schizo-affectifs.
Les certificats mensuels et les décisions de prolongation ont été régulièrement établis et produits.
Le dernier certificat mensuel du 23 février 2026 et l’avis du collège font état des éléments suivants :
— le discours ne dénote pas de franche désorganisation psychique mais est toujours empreint d’une quérulence d’origine délirante dont l’adhésion est toujours totale et inaccessible à la critique
• la patiente évoque de nombreux appels pour mettre fin à la mesure de programme de soins dont elle nie totalement l’intérêt du fait d’une anosognosie et d’une tendance majeure à la rationalisation
• néanmoins par le biais des soins dans leur forme actuelle (programme de soins allégés) avec prise du traitement par voie orale ainsi perçue comme moins contraignant, la clinique psychiatrique est globalement stable et permet le maintien de la prise en charge en ambulatoire.
• Le programme de soins assure une régularité nécessaire, le traitement per os favorise l’alliance thérapeutique
En audience ce jour Madame [N] [R] née [W], comme à son habitude, ne s’est pas présentée.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Sur la forme,
Il convient de constater qu’au regard des pièces produites et des certificats médicaux établis que la procédure d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme d’un programme de soins est menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond,
Les éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, la persistance des troubles délirants avec une anosognosie persistante empêchant son discernement sur la nécessité de soins, imposent le maintien des soins contraints pour Madame [N] [R] née [W] sous la forme du programme de soins qui constitue le seul étayage, en l’état actuel, à même de garantir une observance du traitement actuellement par voie orale pour favoriser l’alliance thérapeutique au regard de ses réticences aux soins et d’éviter toute rechute qui la contraindrait alors à une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence, en l’absence d’élément nouveau depuis la dernière décision judiciaire très proche, de rejeter la demande de mainlevée du programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— REJETONS en l’état la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [N] [W] divorcée [R],
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [N] [W] divorcée [R] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [N] [W] divorcée [R], Me Céline RICHARD, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le Vice-président
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