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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COLAS DIGITAL SOLUTIONS GESTION - SPEIG c/ CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/00146 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2SX
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— S.A.S. COLAS DIGITAL SOLUTIONS GESTION – SPEIG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me FRANCK DREMAUX
— CPAM DU VAL DE MARNE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 21/00146 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2SX
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. COLAS DIGITAL SOLUTIONS GESTION – SPEIG
1 bis rue du petit clamart
Batiment C – BP 32
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Représentée par maître Franck DREMAUX substitué par maître Baptiste GUERARD, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
93-95 avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
Représentée par monsieur [Y] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 21/00146 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2SX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 décembre 2019, M. [J], salarié de la société Colas digital solutions, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 décembre 2019 faisant état d’un « trouble anxiodépressif majeur ».
Le 17 août 2020, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France, la caisse a notifié à la société Colas digital solutions sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de ses recours par la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société Colas digital solutions a, par requête reçue au greffe le 11 février 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société Colas digital solutions demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la pathologie de la salariée pouvait être tenue à la date de saisine du CRRMP pour constitutive d’une IPP d’au moins 25% et si les lésions prise en charge par la caisse correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant,
— à titre très subsidiaire, désigner un autre CRRMP chargé de se prononcer sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [J] et sa pathologie psychique,
— en toutes hypothèses, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société Colas digital solutions sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] le 19 décembre 2019,
— débouter la société Colas digital solutions de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société Colas digital solutions, fait valoir au visa des articles R461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, que lors de l’instruction du dossier de demande de prise en charge de sa maladie par l’assuré, la caisse à méconnu ses droits. Elle lui reproche notamment de ne pas avoir respecté les délais pour lui permettre de consulter et compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, faisant valoir qu’elle n’a reçu le courrier de la caisse l’informant desdits délais que postérieurement au 22 avril 2020.
En réplique, la caisse soutient, au visa des articles L461-1 alinéa 4 et D461-30 du code de la sécurité sociale, qu’elle a bien respecté les dispositions légales précisant avoir transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle de son salarié le 21 janvier 2020 et l’avoir informé de la saisine du CRRMP le 20 avril 2020.
A la demande du tribunal, la caisse a produit en cours de délibéré l’avis de réception de son courrier en date du 20 avril 2020 qu’elle verse aux débats en pièce n°4.
Réponse du tribunal
En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, le courrier d’information envoyé par la caisse à la société Colas digital solutions aux fins de l’informer de la saisine du CRRMP est daté du 20 avril 2020. La caisse, à cette occasion, a informé la société Colas digital solutions de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 mai 2020 et de formuler des observations jusqu’au 02 juin 2020, sans joindre de nouvelles pièces.
Or, la société Colas digital solutions fait valoir qu’elle n’a reçu ce courrier d’information que postérieurement au 22 avril 2020, ce qui n’est pas contesté par la caisse. Sur ce point, le tribunal relève que l’accusé réception versé aux débats par la caisse mentionne effectivement une date de présentation et de distribution du courrier concerné au 6 mai 2020.
La question qui est posée au tribunal est celle de savoir si le délai de 40 jours francs, prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale précité, démarre au lendemain du jour du courrier d’information (soit le 21 avril 2020 expirant ainsi le 2 juin 2020) ou au lendemain du jour de la réception de ce courrier par la société (soit le 7 mai 2020 expirant ainsi le 16 juin 2020).
Il convient de rappeler que ce délai protège la possibilité, pour chaque partie, de venir consulter et enrichir le dossier, dans un délai donné et qu’il ne peut donc être retenu que ce délai doit démarrer, pour toutes les parties, à la même date, donc au lendemain du jour du courrier (le 21 avril 2020) et ce peu importe sa date effective de réception.
De la même manière, le temps d’acheminement postale du courrier, qui n’est pas imputable à la société Colas digital solutions, ne peut être décompté sur le délai de consultation et d’enrichissement du dossier auquel elle a droit en application des dispositions légales précitées.
Il convient, par ailleurs, de relever que la prise en compte des délais postaux par la caisse n’est pas incompatible avec son obligation d’information auprès de la victime ou de ses représentants et auprès de l’employeur des dates d’échéances des délais prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. En effet, celle-ci peut parfaitement préciser que lesdits délais courent à compter de la date de réception du courrier d’information. A cet égard, le seul fait que cela puisse entrainer un décalage entre les délais impartis respectivement aux parties n’empêche nullement le respect des autres délais dans la mesure où il apparait que la caisse dispose d’une latitude de 70 jours pour tenir compte des délais d’acheminement postale de ses courriers d’information aux parties et pour transmettre, après clôture du délai de 40 jours francs, les éventuelles observations des parties au CRRMP dans un délai permettant à ce dernier d’étudier l’ensemble des pièces du dossier avant de rendre son avis dans les 110 jours suivant sa saisine.
Il en résulte que le point de départ du délai de 40 jours francs doit être fixé au lendemain de la date de réception du courrier d’information par la société Colas digital solutions. Il apparait ainsi que ce délai de 40 jours francs n’a pas été respecté à l’égard de la société compte tenu de la réception de son courrier d’information le 06 mai 2020 pour une fin de consultation et de formulation d’observations sur le dossier fixée par la caisse au 02 juin 2020.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire (consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties) à l’égard de l’employeur, la décision de cette dernière lui est inopposable et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés par la société requérante.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société Colas digital solutions la décision de la caisse en date du 17 août 2020 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 19 décembre 2019 par M. [J].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande « subsidiaire » en expertise ni sur la demande « très subsidiaire » de désignation d’un deuxième CRRMP de la société Colas digital solutions dans la mesure où il est fait droit à sa demande principale.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société Colas digital solutions la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne en date du 17 août 2020 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [L] [J] le 19 décembre 2019,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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