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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 17 juil. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. [F]
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 296
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSFL
M. [W] [E]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [W] [E]
né le 06 Juillet 1965 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [Localité 2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 15/07/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [L] en date du 28/05/2025 ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] de transformation d’un mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en programme de soins en date du 28/05/2025 ;
Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [L] en date du 08/07/2025 ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] de réadmission en hospitalisation complète en date du 08/07/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 16/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de Monsieur [W] [E] assisté(e) de Maître Katia IBANEZ, avocate choisie ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [W] [E] a été réintégré(e) en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 2] de [Localité 1] le 08/07/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [S], psychiatre, en date du 13/07/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [W] [E] déclare notamment qu’il est victime d’un abus de pouvoir et de faiblesse sur personne vulnérable de part sa maladie psychique ; qu’il ne relève pas de la psychiatrie ; que l’udaf est responsable de sa situation financière et de son état de santé ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [W] [E] a été réhospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 2] de [Localité 1] le 08/07/2025 aux motifs notamment suivants : Patient souffrant d’un trouble psycho affectif, ayant récemment intégré un appartement thérapeutique. Une résurgence clinique depuis le dernier week-end, l’amène spontanément à demander un séjour dans le service. Cliniquement, on observe des symptômes de pression émotionnelle, sous tendue par des idées sans doute délirante (difficile de savoir exactement), avec grandiositée une certaine familiarité. Le patient reconnaît spontanément une part de paranoïa, de persécution. Il exprime des scénarios de suicide, sans intention de passage à l’acte toutefois, en réaction à toute la pression ressentie. Au total, une réintégration temporaire le 08/07/25, sur le service Pastourelle, parait nécessaire, avec une limitation des sorties afin de privilégier la contenance et le repos, ainsi que la sécurisation psychique. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus à temps complet ;
Que le dernier avis médical du 13/07/2025 du Docteur [S], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient souffrant d’un trouble psycho affectif, ayant récemment intégré un appartement thérapeutique. Ce jour à l’examen clinique, il se montre opposant mais calme. Il formule un discours empreint déléments de grandes éloquances, d’idées de grandeurs argumentées par une perte d’argent conséquente. Il est en positionnement de familiarité avec les soignants. II exprime des vélléitées suicidaires non scénarisées avec une tension psychique importante. Du fait de l’anosognosie, le maintien de soins sous contraite est justifié. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [W] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [W] [E] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [W] [E] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 17 Juillet 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 17 Juillet 2025
M. [W] [E],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 17 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 17 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 17 Juillet 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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