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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 23/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL c/ S.A.S.U. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02875 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBNQ
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Me Loreleï PELLENNEC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 3], RCS 303 217 368., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maïr BENDAYAN de la SELASU MAIR BENDAYAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 234
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° B0-43103-1885892 du 04 août 2022, Monsieur [J] [W] a acquis auprès de la SASU ESPACE TOY, un véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0 L BVM Carbon Ed EU6, au prix de 24 000 euros TTC. Il s’agissait d’un véhicule issu de la « Carbon Edition », produite en édition limitée à 86 exemplaires.
Monsieur [J] [W] dit avoir constaté, quelques jours après l’achat et alors qu’il était rentré près de [Localité 4] avec le véhicule nouvellement acquis, l’absence des quatre tapis de sol ainsi que de la plaque numérotée qui doit indiquer le numéro d’identification du véhicule, outre la défectuosité du couvercle de trappe de la console centrale, l’absence de réception d’un double de clefs et la défaillance de l’allume-cigare.
La société [Adresse 3] a par la suite, adressé un bon de commande au concessionnaire TOYOTA de [Localité 4] afin d’effectuer la reprise de ces désordres.
En dépit de ces réparations effectuées, Monsieur [J] [W] a signalé que la plaque en carbone numérotée du véhicule était toujours manquante.
Après une tentative de règlement amiable du litige, Monsieur [J] [W] a fait assigner la société [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte signifié le 6 juillet 2023 en vue notamment d’obtenir la résolution de la vente à titre principal, son annulation à titre subsidiaire et l’installation sous astreinte de la plaque numérotée à titre infiniment subsidiaire, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Monsieur [J] [W] demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [J] [W] régulière, recevable et bien fondée ;
— Constater que le véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ ne comporte aucune plaque numérotée ;
— Constater que le véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D.4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ ne comporte aucune lame en carbone sur le pare-chocs ;
— Constater que le véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D.4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ ne comporte pas un volant en cuir ;
— En conséquence :
o A titre principal,
« Prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0 L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ intervenue le 4 août 2022 entre d’une part la société ESPACE TOY et d’autre part Monsieur [J] [W] pour défaut de conformité, défaut de délivrance conforme et impropriété à destination du bien livré ;
« Condamner la société [Adresse 3] à restituer à Monsieur [J] [W] la somme de 24 000 euros TTC au titre du véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0 L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ ;
o A titre subsidiaire, pour le cas où la résolution de la vente ne serait, par extraordinaire, pas prononcée :
« Prononcer la nullité de la vente du véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ intervenue le 4 août 2022 entre d’une part la société ESPACE TOY et d’autre part Monsieur [J] [W] pour dol afférent au silence gardé par la société [Adresse 3] sur les vices apparents ;
« Condamner la société ESPACE TOY à restituer à Monsieur [J] [W] la somme de 24 000 euros TTC au titre du véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ ;
« Dire que Monsieur [J] [W] restituera la pleine propriété du véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ en conséquence de la résolution ou de la nullité de la vente ;
o A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, ni la résolution ni la nullité de la vente ne seraient ordonnées :
« Condamner la société [Adresse 3] à effectuer les réparations à sa charge concernant l’ajout de la plaque numérotée du véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ indiquant son numéro de série, l’ajout de la lame en carbone sur le pare-chocs et l’ajout d’un volant en cuir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir et ce, jusqu’à complète réalisation des réparations nécessaires afférentes à la plaque numérotée, à la lame en carbone et au cuir sur le volant ;
— En tout état de cause ;
o Condamner la société ESPACE TOY à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance, moral et économiques subis ;
o Condamner la société [Adresse 3] à verser à Monsieur [J] [W] le montant des sommes exposées au titre des cotisations d’assurance assumées pour le véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ pour la période allant du 4 août 2022 au 14 septembre 2023, date à laquelle l’assurance a été transformée en assurance stockage, à hauteur de 45,50 euros par mois ;
o Condamner la société ESPACE TOY à verser à Monsieur [J] [W] le montant des sommes exposées au titre des cotisations d’assurance stockage assumées pour le véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ pour la période du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024, d’un montant de 1 362 euros ;
o Condamner la société [Adresse 3] à verser à Monsieur [J] [W] le montant des sommes exposées au titre de la location d’un garage assumées pour le véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ pour la période allant du 13 mars 2023, date de départ du bail de location, à la date de la décision à intervenir, à minima à hauteur de 120 euros par mois ;
o Condamner la société ESPACE TOY à verser à Monsieur [J] [W] le montant des sommes exposées au titre de l’entretien du véhicule d’occasion TOYOTA GT86 2.0L D-4S BVM Carbon Ed EU6 portant l’immatriculation n° EC653SQ, à minima à hauteur de 1 320 euros ;
— Rappeler au besoin ordonner le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.217-4, L.217-5 et L.217-7 à L.217-11 du Code de la consommation, 1109, 1110, 1116, 1603 et suivants, 1641, 1642, 1643, 1644 et 1645 du Code civil, mais également L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, Monsieur [J] [W] indique que l’assignation n’est pas nulle dès lors que l’absence de mentions sur son emploi ou son adresse ne porte pas grief à la société [Adresse 3]. Au soutien de ses prétentions formulées à titre principal, Monsieur [W] fait valoir que la société ESPACE TOY a manqué à son obligation de délivrance et que le véhicule était affecté de vices existants antérieurement à la vente et non apparents, qui étaient de nature à le rendre impropre à sa destination. Il fait valoir qu’aux termes du bon de commande, le bien vendu est un véhicule « Carbon Edition », que cette caractéristique est normalement établie par la présence d’une plaque en carbone située sur la boîte à gants du véhicule, laissant figurer son numéro d’identification. Le demandeur expose que s’il avait eu connaissance de l’absence de ladite plaque à l’intérieur de la voiture, il ne l’aurait pas acquise ou il en aurait donné un moindre prix.
Il ajoute qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, la société [Adresse 3] ne pouvait ignorer que le véhicule devait comporter cet élément et qu’elle n’a pourtant pas fait part à Monsieur [J] [W] de son absence. En outre, il soutient que la voiture ne présente pas d’autres caractéristiques d’un véhicule « Carbon Edition », tels que la présence d’un volant en cuir ou d’une lame de carbone sur le pare-chocs. A titre subsidiaire, le demandeur expose que compte tenu des informations dont la société ESPACE TOY était en possession, cette dernière a commis un dol à son encontre en s’abstenant de les lui communiquer.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 février 2024 la société [Adresse 3] demande au tribunal de :
— Juger nulle l’assignation délivrée par Monsieur [J] [W] pour violation de l’article 54 du code de procédure civile, cette nullité faisant grief à la défense ;
— Débouter Monsieur [J] [W] de sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité, défaut de délivrance conforme et impropriété à sa destination ;
— Débouter Monsieur [J] [W] de sa demande subsidiaire de nullité de la vente pour dol ;
— Débouter Monsieur [J] [W] de sa demande infiniment subsidiaire de mise en œuvre des réparations sous astreinte ;
— Débouter Monsieur [J] [W] de ses demandes de remboursement du prix de vente, de remboursement des primes d’assurance et de remboursement du coût de stationnement et d’entretien du véhicule et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, moral et économique ;
— Débouter Monsieur [J] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société ESPACE TOY la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 54 et 56 du Code de procédure civile, ainsi que 1641, 1137 et 2274 du Code civil, la société [Adresse 3] indique en premier lieu que l’assignation est nulle dès lors qu’elle ne comporte pas certaines mentions obligatoires, telles que l’adresse ou la profession de Monsieur [J] [W], ce qui lui cause un grief en ce que cela a pour effet de dissimuler ses compétences en matière automobile et sa capacité à examiner le véhicule au moment de la vente. En réponse à la demande en résolution du contrat de vente formulée à titre principal, elle soutient que l’absence de plaque invoquée par Monsieur [J] [W] ne répond pas à la qualification de vice caché en ce que cette absence était apparente au moment de la vente. Elle ajoute que l’absence de plaque n’a pas non plus pour effet de rendre le véhicule impropre à sa destination en ce qu’il fonctionne parfaitement et permet le transport de personnes. En réponse à la demande en annulation du contrat de vente formulée à titre subsidiaire, la société ESPACE TOY fait valoir que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un dol en ce qu’il ne démontre pas la mauvaise foi de la venderesse, ni que les informations qui ne lui auraient pas été communiquées avaient pour lui un caractère déterminant de son consentement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 24 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 08 novembre 2024. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) "
Il en résulte que les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever des exceptions de procédure, en ce compris les exceptions de nullité par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Elles ne sont donc plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la société [Adresse 3] entend soulever in limine litis devant le juge du fond, une exception de nullité de l’assignation pour vice de forme, invoquant le défaut de mentions prévues par l’article 54 du Code de procédure civile.
Celle-ci ayant eu connaissance de l’absence des mentions obligatoires instituées par l’article 54 du Code de procédure civile dès la signification de l’assignation qui lui a été faite, il lui revenait de saisir le Juge de la mise en état d’un incident.
Le tribunal en a informé le conseil de la société ESPACE TOY par correspondance via RPVA en date du 03 janvier 2025.
Ainsi l’exception de nullité soulevée par la société [Adresse 3] est irrecevable en ce que son examen ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur l’obligation de délivrance du vendeur
L’article 1603 du Code civil met à la charge du vendeur, une obligation de délivrance du bien vendu. L’article 1604 du même code dispose quant à lui que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. ».
En outre, en vertu de l’article 1615 du Code civil, « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ». Enfin, aux termes de l’article 1610 du Code civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
La délivrance porte sur une chose conforme qualitativement et quantitativement aux stipulations contractuelles, la conformité qualitative désignant non seulement les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre, mais également l’usage qu’il attend de la chose, sous réserve que cet usage ait été précisé lors de la conclusion de la vente.
En revanche, l’acceptation sans réserve du bien par l’acquéreur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.
En l’espèce, à la lecture du bon de commande n°B0-43103-1885892 versé aux débats, il ressort que la vente porte sur un véhicule TOYOTA GT86 2.0L D.4S BVM Carbon Ed EU6. Il est constant que le bien vendu est donc un véhicule de collection « Carbon Edition » produit au nombre de 86 exemplaires.
Il ressort également du débat, de manière non contestée par la société ESPACE TOY, que cette caractéristique spécifique du véhicule vendu est attestée par une plaque en carbone, portant le numéro d’identification du véhicule, et que cette plaque n’a pas été délivrée à Monsieur [J] [W], comme n’étant pas présente dans le véhicule lors de l’achat ou expédiée postérieurement.
Toutefois, il est établi que Monsieur [J] [W] n’a émis aucune réserve lors de la délivrance du véhicule, celui-ci indiquant n’avoir relevé l’absence de plaque numérotée que « quelques jours suivant l’acquisition du véhicule ». En outre, il soutient que cette plaque devait initialement se trouver sur la boîte à gants de la voiture. Dès lors, le défaut de plaque était apparent pour Monsieur [J] [W] lors de la délivrance du véhicule, d’autant plus que ce dernier souhaitait acquérir particulièrement ce véhicule sur lequel il s’était informé et pour lequel il s’était déplacé depuis son domicile situé en ALSACE.
En conséquence, il n’est pas fondé à invoquer un défaut de conformité caractérisé par l’absence de plaque en carbone à l’intérieur du véhicule.
S’agissant de l’absence de volant en cuir et de lame de carbone sur le pare-chocs, ces éléments, bien qu’énumérés par la brochure commerciale du véhicule, ne le sont pas par le bon de commande. Il s’ensuit qu’en l’absence d’éléments supplémentaires, il n’est pas établi que ces caractéristiques du véhicule étaient précisément prévues par les stipulations contractuelles des parties.
De surcroît, la brochure commerciale porte sur les caractéristiques d’un véhicule neuf, tandis que le véhicule vendu à Monsieur [W] était un véhicule d’occasion, de telle sorte que la conformité dudit véhicule aux prévisions contractuelles ne doit pas être appréciée à la lecture de cette brochure, mais à celle du bon de commande, seul document contractuel versé au débat.
En conséquence, Monsieur [W] ne saurait non plus se prévaloir d’un défaut de conformité s’agissant de l’absence de volant en cuir et de lame de carbone sur le pare-chocs du véhicule.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à la résolution du contrat litigieux sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». En vertu de l’article 1642 du Code civil, « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
En l’espèce, l’absence des éléments invoqués par Monsieur [J] [W], tels que le volant en cuir, la lame de carbone sur le pare-chocs ou la plaque d’identification en carbone, était un vice apparent et décelable par lui au moment de la délivrance du bien. Ainsi le caractère caché du vice ne peut valablement être invoqué par le demandeur à la présente instance.
En conséquence, il n’est pas fondé à solliciter la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et sera débouté de sa demande.
Sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L. 217-3 du Code de la consommation " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) "
L’article L. 217-4 du Code de la consommation dispose également que " Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; Il est mis à jour conformément au contrat. "
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre (…) ".
Enfin, l’article L. 217-8 du Code de la consommation dispose qu'« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles qu’à l’usage auquel la chose est destinée.
Ainsi, le défaut de conformité au sens des dispositions du Code de la consommation correspond au défaut de conformité précédemment évoqué mais aussi au vice caché consacré par les articles 1641 et suivants du Code civil.
En visant les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, l’article L. 217-3 du Code de la consommation ne couvre pas les défauts qui était apparents au moment de la délivrance.
De même, tel que précédemment démontré, le défaut de conformité de droit commun n’est pas caractérisé lorsque celui-ci était apparent au moment de la délivrance du bien, et la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable lorsque le vice rendant la chose impropre à son usage était apparent.
Ainsi, le défaut de conformité, en sa définition consacrée par le code de la consommation, qui englobe ces deux notions, ne saurait être caractérisé en cas de défaut apparent.
Or, l’absence de plaque de carbone apposée sur la boîte à gants du véhicule était pour Monsieur [J] [W], suffisamment apparente, de même que l’absence de volant en cuir ou de lame de carbone sur le pare-chocs, tel que cela a été démontré précédemment.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demande de Monsieur [J] [W] tendant à obtenir la résolution du contrat de vente litigieux sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Sur la demande d’annulation de la vente
L’article 1137 du Code civil dispose que " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) ".
L’existence d’un dol par réticence dolosive, suppose que soit démontrée la connaissance par le vendeur d’une information déterminante du consentement de l’acquéreur, de son intention de dissimuler cette information, du caractère déterminant de cette information pour l’acquéreur mais également, la connaissance par le vendeur de ce caractère déterminant.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] fait valoir que la société [Adresse 3] détenait des informations sur l’état du véhicule, qu’elle ne lui aurait pas transmise et qu’elle aurait donc commis un dol à son encontre. En ce sens il expose que son consentement ayant été vicié le contrat est nul.
Il se déduit de la qualité de professionnel du vendeur, mais également du fait que celui-ci était propriétaire du véhicule antérieurement à sa vente, que le vendeur avait nécessairement connaissance de l’absence de plaque en carbone, de volant en cuir ou de lame en carbone.
Toutefois, aucun élément versé aux débats par Monsieur [J] [W] ne permet d’établir que la présence de ces éléments était pour lui, des éléments déterminants de son consentement. Au contraire, le fait que celui-ci ne se soit manifesté que quelques jours postérieurement à la vente auprès de la société ESPACE TOY pour solliciter la pose de ces éléments, alors même qu’il a légitimement pu en constater l’absence lors de la prise en main du véhicule au sein des locaux de la société [Adresse 3], laisse à penser que l’absence des éléments évoqués n’étaient pas déterminants de son consentement à l’acte d’achat du véhicule.
S’il s’agit d’un véhicule atypique en ce que ce dernier est un modèle de collection édité à moins de 100 exemplaires, ce qui a effectivement eu un rôle dans le choix et le consentement de Monsieur [J] [W], rien ne permet de démontrer que la société ESPACE TOY était informée de ce que les éléments dont l’absence est relevée étaient particulièrement déterminants dans le consentement de l’acheteur. En effet rien ne permet de démontrer dans les échanges antérieurs à la vente du véhicule que la présence de la plaque en carbone numérotée, le volant gainé cuir ou le pare-choc avec lame de carbone étaient des éléments déterminants du consentement à l’achat de Monsieur [J] [W]. Encore une fois cela ne ressort pas non plus de la prise en main du véhicule au sein de la société [Adresse 3] dès lors que Monsieur [J] [W] n’a pas relevé l’absence de ces éléments, pourtant particulièrement visibles, mais n’en a fait état que quelques jours après, refusant toutefois désormais que la plaque en carbone litigieuse lui soit remise. Se prévalant de la qualité de connaisseur en matière automobile, raison pour laquelle il a souhaité ce véhicule, Monsieur [J] [W] ne parvient pas à rapporter la preuve, au cours des présents débats, du fait que la société venderesse avait connaissance du caractère déterminant de son consentement des éléments suscités.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [W] n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un dol afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente.
Sur la demande de mise en œuvre des réparations
Monsieur [J] [W] demande à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société ESPACE TOY à procéder sur son véhicule, à l’installation d’un volant en cuir, d’une lame de carbone sur le pare-chocs ainsi que de la plaque d’identification.
Or, en l’absence de tout défaut de conformité, de vice caché ou de faute donnant lieu à condamnation de la société [Adresse 3], la demande de Monsieur [J] [W] est dépourvue de fondement légal, de telle sorte qu’il convient de l’en débouter.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Monsieur [J] [W] sollicite la condamnation de la société ESPACE TOY à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, selon lequel le vendeur qui avait connaissance des vices affectant la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Cependant, l’application des dispositions de cet article n’est envisageable que dans l’hypothèse dans laquelle la garantie des vices cachés est mobilisable et partant, lorsque l’existence d’un vice caché est rapportée.
En l’absence de vice caché, il y a donc lieu de débouter Monsieur [J] [W] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par la SASU ESPACE TOY ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande tendant à la nullité du contrat de vente ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande tendant à la mise en œuvre de réparations sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SASU [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente
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