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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/54950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54950 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJGL
N° : 10
Assignation du :
17 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LES JARDINS DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS – #K0019
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FACTORY DANCE A l’enseigne “S.R. DANSE ACADEMY”
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie MARCET, avocat au barreau de PARIS – #J0082
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 mars 2024, M. [K] [C] a consenti à M. [N] [W], pour le compte de la société en formation Factory Dance, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], pour y exploiter une activité art du spectacle vivant et activité de fitness, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 207 000 euros hors charges et hors taxes.
Ce bail a été signé sous conditions suspensives, notamment d’obtention d’un prêt au plus tard le 30 juin 2024 et d’un avis favorable de la commission de sécurité [Localité 7] 5 au plus tard le 31 mai 2024.
Aux termes d’un nouvel acte sous seing privé du 22 octobre 2024, à effet au 1er novembre 2024, la SCI Les Jardins de [Localité 9] a consenti à la société Factory Dance un contrat de bail commercial portant sur les mêmes locaux.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a, par acte extrajudiciaire du 20 mai 2025, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 89 065,23 €, correspondant à l’arriéré locatif échu à cette date, à des pénalités de retard et au coût du commandement de payer.
Par exploit délivré le 24 juin 2025, le preneur a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition au commandement de payer. Cette affaire est pendante devant la 18ème chambre, 2ème section du tribunal de céans.
En parallèle, se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Les Jardins de [Localité 9] a, par exploit délivré le 17 juillet 2025, fait citer la société Factory Dance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir constater la résiliation du bail commercial du 22 octobre 2024 et de la voir condamnée au paiement de différentes provisions.
A l’audience du 14 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la SCI Les Jardins de [Localité 9] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 2 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés,
— condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 70 920 € au titre de l’arriéré échu au 3ème trimestre 2025 (courant du 1er mai au 31 juillet 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation due à compter du 21 juin 2025, calculée sur une base journalière de 1 457,74 euros TTC, soit 167 640,10 euros TTC pour 115 jours au 14 octobre 2025, jour de l’audience,
— A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 70 920 € à valoir sur les loyers et charges du 4ème trimestre 2025 (courant du 1er août au 31 octobre 2025),
— la condamner au paiement d’une provision de 7092€ au titre des pénalités de retard au titre du loyer couvrant la période du 1er août au 31 octobre 2025,
— s’il n’était pas fait droit à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la condamner au paiement d’une provision de 7092€ au titre des pénalités de retard au titre du loyer couvrant la période du 1er août au 31 octobre 2025,
— condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 15 363,60 euros au titre de la taxe foncière 2025,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts,
— l’autoriser à se faire remettre les sommes saisies à titre conservatoire auprès du service des Impôts des Entreprises du [Localité 1], dans la limite des sommes octroyées par l’ordonnance à intervenir,
— condamner la défenderesse à lui remettre une attestation d’assurance conforme aux prévisions de l’article 11.2 du bail, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la défenderesse à lui laisser l’accès aux locaux à toute date de son choix, sous réserve d’un préavis de 48 heures, et à lui remettre à cette occasion un dossier complet des travaux réalisés depuis sa prise de possession des locaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document manquant,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— la condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la société Factory Dance demande de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire,
— prononcer son dessaisissement au profit du juge du fond du tribunal judiciaire de Paris du fait de la litispendance et de connexité,
A titre très subsidiaire,
— débouter la SCI Les Jardins de [Localité 9] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder 24 mois de délais pour régler les causes du commandement de payer,
En tout état de cause,
— débouter la société Les Jardins de [Localité 9] de toutes ses demandes,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l’exception de compétence
La société Factory Dance soulève l’incompétence du juge des référés et l’irrecevabilité des demandes en raison de la saisine préalable du juge du fond du tribunal judiciaire de Paris et de la désignation d’un juge de la mise en état le 9 juillet 2025, dans le cadre de l’assignation en opposition au commandement de payer litigieux.
En réponse et à l’oral, la requérante soutient que le juge de la mise en état n’a été désigné que le 8 octobre 2025.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès,
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ; ».
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour de l’assignation, à condition qu’elle soit placée, conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées aux débats que par exploit délivré le 24 juin 2025, la société Factory Dance a formé opposition au commandement de payer délivré par la SCI Les Jardins de [Localité 9] le 20 mai 2025, en assignant la bailleresse devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/08129 auprès de la 18ème chambre, 2ème section, de ce tribunal. Il n’est pas démontré qu’un juge de la mise en état aurait été désigné avant l’audience d’orientation du 8 octobre 2025.
Dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que le juge de la mise en état a été désigné avant la délivrance de l’assignation en référé le 17 juillet 2025, le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la bailleresse.
En tout état de cause, il sera rappelé que la désignation du juge de la mise en état ne saurait faire obstacle à la compétence du juge des référés, qui, en application de l’article R 211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire, dispose d’une compétence exclusive pour constater, en matière de bail commercial, l’acquisition de la clause résolutoire ou en suspendre les effets.
L’exception de procédure sera rejetée.
Sur les exceptions de litispendance et de connexité
La société Factory Dance considère que le juge des référés doit se dessaisir au profit du juge du fond, aux motifs que le présent litige a le même objet que l’instance au fond, à savoir la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
La société défenderesse soutient par ailleurs que l’affaire au fond et l’affaire portée devant le juge des référés ont un lien de connexité puisqu’elle conteste devant les deux juges, l’exigibilité de l’arriéré locatif en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Il ne peut y avoir de litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés. En effet, en application de l’article 484 du code de procédure civile, la décision provisoire du juge des référés n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de la décision rendue au fond. En outre, en raison du caractère provisoire de l’ordonnance de référé, il n’existe pas non plus de risque de contrariété avec une décision rendue au fond. Enfin, le juge des référés n’est pas une juridiction.
Ainsi, convient-il de rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société Factory Dance.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La société Factory Dance expose que les locaux étaient anciennement exploités par un Datacenter qui ne recevait pas de public alors que l’activité de salle de danse et de fitness prévue au bail signé avec la Sci Les Jardins de [Localité 9] suppose la réception de clients et la mise en conformité des locaux avec la réglementation [Localité 7].
Elle reproche au bailleur d’avoir manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à la destination contractuelle, ce dernier n’ayant effectué aucune démarche pour obtenir un changement de destination des locaux, qui aurait permis de les mettre en conformité avec l’activité prévue au bail.
Elle ajoute qu’au contraire, l’administration des carrières de la mairie de [Localité 8] a rendu un avis défavorable à l’exécution de travaux de transformation sans sondage des sols, lequel ne peut se faire qu’avec l’intervention du bailleur et de l’ensemble de la copropriété.
Elle soutient que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi puisque la nécessité d’un changement de destination des locaux et de leur mise en conformité avec la réglementation [Localité 7] avait bien été identifiée par chacune des parties avant la prise à bail des locaux, un premier bail ayant été signé entre les parties le 29 mars 2024 sous conditions suspensives, notamment d’un avis favorable de la commission de sécurité [Localité 7] 5. Elle explique que sous la pression du bailleur, elle s’est vue contrainte de signer un second bail qui ne comportait plus aucune condition suspensive, le bailleur se déchargeant ainsi de son obligation de délivrance sur le preneur.
Elle indique enfin se trouver dans une situation financière difficile en raison des emprunts bancaires qu’elle a contractés et des sommes investies dans la transformation des locaux et qu’elle se trouve dans l’obligation d’exploiter les locaux de manière précaire.
En réponse, la SCI Les Jardins de [Localité 9] estime qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’acquisition de la clause résolutoire, le preneur ne s’acquittant pas de ses loyers et ses charges alors qu’il ressort des avis Google et des pages ouvertes à son nom qu’il exploite actuellement les locaux donnés à bail.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 24 du contrat de bail stipule qu’en cas d’inexécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, légales ou réglementaires vis-à-vis du bailleur, notamment à défaut de payer à son exacte échéance toute somme due en vertu du bail ou une décision de justice, et notamment d’un seul terme du loyer ou de non-paiement de frais, charges, impôts, taxes, redevances ou prestations qui constituent l’accessoire du loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur l’exigibilité des loyers contenus dans le commandement et sur la bonne foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et sont exécutées de bonne foi.
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution est le droit pour chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Il s’agit d’un moyen de pression destiné à contraindre le cocontractant défaillant à s’exécuter, sans intervention du juge judiciaire, sauf à en contrôler son application a posteriori.
L’exception d’inexécution doit donc être opposée de façon concomittante au non paiement du loyer et doit concerner un manquement contemporain du paiement du loyer lorsqu’il est invoqué, puisque son objet est d’obtenir l’exécution de la prestation prétendument inexécutée par l’autre partie.
En outre, il est constant que l’exception d’inexécution opposée par le preneur au bailleur ne peut être admise qu’à la condition que le manquement par celui-ci à une obligation essentielle du bail ait rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
L’article R.145-43 du code de commerce dispose que « Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ; »
Si les parties peuvent prévoir un transfert de la charge des travaux incombant au bailleur sur le preneur, ce n’est que dans les limites prévues par l’article R.145-43 précité et à condition que la stipulation soit claire et précise.
En l’espèce, l’article 5 « DESTINATION » des conditions générales du bail stipule que « Le Preneur déclare faire son affaire personnelle des autorisations et de manière générale de toutes formalités qui seraient, le cas échéant, nécessaires à l’exercice de son activité dans les Locaux loués, notamment autorisations, déclarations, agréments et autres. Il s’oblige à se conformer et à exécuter à ses seuls frais, redevances, risques et périls pendant toute la durée du Bail, toute réglementation actuelle ou future, quelle que soit la forme que celle-ci emprunterait (lois, règlements, arrêtés, injonctions, prescriptions, administratives…), toute prescription notamment en matière d’hygiène, de salubrité, de sécurité (…) ».
En outre, il est expressément prévu à l’article 34 des conditions particulières du bail que « Le Preneur fera son affaire personnelle de la mise en conformité des locaux loués demandée le cas échéant par la commission de sécurité ERP5. Il en sera de même pour l’accessibilité PMR des dits locaux ».
Il s’ensuit que les parties ont de façon expresse convenu de mettre à la charge du preneur les travaux de mise en conformité des locaux avec les normes administratives et notamment les normes [Localité 7] et PMR.
A la suite du dépôt d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie du 17ème arrondissement de [Localité 8] le 17 avril 2025, la société Factory Dance a reçu un avis défavorable de l’Inspection générale des carrières de la ville de [Localité 8] par courrier du 27 avril 2025, celle-ci s’opposant à la réalisation de travaux de mise en conformité avec la norme [Localité 7], en raison de l’insuffisance d’éléments portés à sa connaissance sur l’état du sous-sol « pour garantir la stabilité et la mise en sécurité des personnes », l’immeuble litigieux étant situé dans « un périmètre étendu de recherche des poches de dissolution du gypse antéludien ». L’Inspection générale des carrières préconisait la réalisation préalable d’une reconnaissance de sol.
En outre, la Direction de l’Urbanisme de la ville de [Localité 8] a, pour les mêmes raisons tenant à la sécurité publique, opposé un refus à l’exécution des travaux par courrier du 14 mai 2025.
Il s’ensuit qu’en l’état, la réalisation de travaux de mise en conformité des locaux par le preneur se révèle impossible pour les raisons précédemment invoquées par l’Inspection générale des carrières et la Direction de l’Urbanisme de la ville de [Localité 8].
La nécessité de procéder à une vérification des sols et de l’absence de risque d’affaissement pourrait, de façon sérieuse, être qualifiée de travaux relevant de l’article 606 du code civil. Cela aurait pour conséquence d’exposer la clause de transfert de l’article 34 du contrat de bail au constat, par le juge du fond, de son caractère nul et non écrit, cette clause ayant pour effet de vider de sa substance l’obligation de délivrance du bailleur.
Si la société Factory Dance exploite les locaux, cette exploitation n’est pas conforme aux autorisations administratives et s’effectue en violation des prescriptions de la ville de [Localité 8], de sorte qu’elle est nécessairement précaire puisqu’elle est exposée à une fermeture administrative.
La chronologie des faits établit que le défaut de paiement coïncide avec l’avis négatif de l’ingénieur en chef des carrières du 28 avril 2025, auquel le preneur a répondu le 5 mai 2025, et de l’arrêté d’opposition à l’exécution des travaux notifié le 14 mai 2025.
Dès lors, la contestation opposée par le preneur sur l’exception d’inexécution en réponse à l’absence de délivrance conforme des lieux permettant une exploitation normale et réglementaire des lieux apparaît sérieuse et il n’y a lieu à référé ni sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire ni sur les demandes provisionnelles en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la communication de l’attestation d’assurance
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 11.2 du contrat de bail stipule que « Le Preneur adressera au Bailleur au plus tard dans les huit jours suivant la Date d’Effet du Bail une attestation de ses assureurs portant sur la nature et le montant des garanties. Il en fera de même chaque année dans les huit jours de réception de la quittance de prime qui lui est adressée par son assureur après paiement de la prime correspondante. »
L’audience s’étant tenue le 14 octobre 2025, le bailleur est fondé à solliciter de son locataire la communication de l’attestation d’assurance couvrant la période du 2 octobre 2025 au 1er octobre 2026.
Le preneur a indiqué qu’il communiquerait son attestation dans les meilleurs délais.
L’astreinte est ordonnée pour vaincre la résistance du débiteur de l’obligation.
Dès lors que la demande de communication de l’attestation d’assurance n’a été faite que par voie d’écritures signifiées entre avocat le 7 octobre 2025, pour une période commençant à courir le 1er octobre 2025, la résistance de la défenderesse n’est pas établie et aucune astreinte ne sera ordonnée.
Sur l’accès aux lieux
L’article 9 du contrat de bail stipule que « Pendant toute la durée du Bail, le Preneur devra laisser les représentants du Bailleur visiter les Locaux Loués, notamment pour s’assurer de leur état, sous réserve d’avoir été informé de leur visite par le Bailleur par écrit et au moins 48 heures à l’avance, sauf urgence, et fournir à la première demande du Bailleur toutes les justifications qui pourraient lui être demandées de la bonne exécution du Bail ».
La requérante justifie avoir informé son locataire par courrier du 10 septembre 2025 qu’elle entendait visiter les locaux le 22 septembre 2025. Le constat établi par commissaire de justice le 22 septembre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas laissé accès aux lieux aux représentants de la SCI Les Jardins de [Localité 9] ni au commissaire de justice.
La défenderesse expose que le commissaire de justice n’est pas un représentant du bailleur de sorte qu’elle était fondée à s’opposer à une visite des lieux.
Toutefois, le bailleur, représenté par ses gérants, était présent et l’article 9 imposait au locataire de lui laisser visiter les lieux, hors la présence du commissaire de justice.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’injonction, sans toutefois l’assortir d’une astreinte, le bailleur s’étant une première fois rendu dans les lieux avec la présence d’un commissaire de justice pour se préconstituer une preuve, plutôt que pour les visiter. Dès lors, le refus du locataire, compte tenu des circonstances de la cause, n’établit pas de façon évidente sa résistance.
Sur le surplus des demandes
La défenderesse ne peut être considérée comme partie perdante à la procédure, de sorte que la requérante conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire et de provisions ;
Ordonnons à la société Factory Dance de communiquer à la SCI Les Jardins de [Localité 9] son attestation d’assurance couvrant la période du 2 octobre 2025 au 1er octobre 2026 dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à la société Factory Dance de laisser accès aux lieux à la SCI Les Jardins de [Localité 9] ou son représentant dans les conditions de l’article 9 du contrat de bail et à lui communiquer sur demande le dossier de travaux :
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la Sci Les Jardins de [Localité 9] au paiement des dépens ;
Condamnons la Sci Les Jardins de [Localité 9] à verser à la société Factory Dance la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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